Rejet 15 octobre 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2505844, 2512014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2505844, M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2512014, M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2505844, 2512014 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Carrascosa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2025 ;
2°) d’annuler ces arrêtés des 15 avril et 25 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu que l’arrêté du 15 avril 2025 était suffisamment motivé et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que son activité ait fait l’objet d’une déclaration de travail régulière, ni qu’il disposait des qualifications requises pour exercer la profession de boulanger ;
- cet arrêté du 15 avril 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation de résidence doit être annulé ;
- son départ du territoire national, l’interdiction de retour et l’inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen emportent des conséquences manifestement excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme E… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 août 1978 et de nationalité burkinabè, a formé le 11 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 25 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes. M. A… relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile rattachée au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte avec suffisamment de précision les motifs de droit et les circonstances de fait qui le fondent.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir de leur méconnaissance, ainsi que l’a retenu, à juste titre, le premier juge.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. A… déclare être entré en France en août 2014 et y résider habituellement depuis lors, il ne produit aucun document de nature à établir sa présence sur le territoire national avant le mois d’août 2020, à partir duquel il a exercé un emploi salarié en qualité de boulanger au sein de l’entreprise « Le Fournil d’Ornella » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, et ce, jusqu’au mois de mars 2023. S’il a ensuite été employé en cette même qualité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 2 novembre 2023 au sein de l’entreprise « La fournée d’Abigael », et a présenté une demande d’autorisation de travail en date du 27 mars 2024 pour cet emploi, ces circonstances professionnelles ne sont pas constitutives de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucune attache familiale en France, et ce, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants, dont deux étaient mineurs à la date de l’arrêté contesté, résident au Burkina Faso. Dès lors, le refus d’admission au séjour qui lui a été opposé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire national et son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen emporteraient des conséquences manifestement excessives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’étant pas établie, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence, à l’encontre de laquelle il ne développe aucun moyen propre.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions,
y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
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