Rejet 7 mars 2025
Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mars 2025, N° 2501511 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Metz.
Par un jugement n° 2501511 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est excessive et disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2024. Le 25 janvier 2025, il a été placé en garde-à-vue pour des faits de vols en réunion. Par deux arrêtés du 26 janvier 2025, le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Metz. M. B A fait appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée a, à tort, écarté les moyens tirés de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation a trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir mentionné les faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue, a rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. B A sur le territoire français. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs aux conditions de son séjour et à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et interdit le retour, cet arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B A se prévaut, sans plus de précisions, des liens personnels et familiaux qu’il aurait en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis un peu plus de deux mois à la date de l’arrêté en litige et n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B A n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors qu’il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de deux mois à la date de l’arrêté en litige, qu’il n’y dispose d’aucun lien ou attache particulières et qu’il s’est fait connaitre défavorablement des services de police pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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