Rejet 12 novembre 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mars 2026, n° 25VE03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2025, N° 2506597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506597 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Corre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1985, entré en France le 10 octobre 2014, a présenté le 25 novembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 26 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 12 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
D’une part, M. A… produit peu de pièces de nature à établir sa présence en France entre 2015 et 2019, et ne produit aucune preuve de sa présence en France au cours des années 2019 et 2021. Dès lors que sa résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté n’est pas établie, le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. A… ne justifie pas des conditions de son entrée en France et s’y est maintenu irrégulièrement. Célibataire, sans charge de famille, il n’a mentionné la résidence en France d’aucun membre de sa famille dans la fiche de renseignements qu’il a remplie à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir occupé des emplois peu qualifiés de plongeur, de commis de cuisine et d’agent de service, depuis 2022, auprès de différents employeurs, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 12 février 2025, au motif que l’employeur n’avait pas respecté les exigences du code du travail en matière de rémunération. Il ressort en outre de l’arrêté contesté que le requérant a utilisé une fausse carte de résident pour se faire embaucher. Dans ces circonstances, alors même que son père et l’un de ses frères résideraient régulièrement en France, ce qui, ainsi qu’il a été dit, ne ressortait pas de ses déclarations initiales, en considérant que la situation personnelle de l’intéressé ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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