Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 24VE01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2024, N° 2400528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2400528 du 2 avril 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A, représenté par Me Simsek, avocate, demande à la cour d’annuler ce jugement et l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Il soutient que :
l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit et de fait par voie de conséquence ;
l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est illégal par voie d’exception ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a quitté son pays d’origine en raison des persécutions et discriminations dont il a été victime, ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 13 juillet 1979, entré en France le 10 octobre 2018 muni d’un visa Schengen, a sollicité le 11 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Il fait appel de l’ordonnance du 2 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et du défaut de motivation de l’arrêté. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit pas la première juge aux points 3 et 4 de l’ordonnance attaquée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
5. Le moyen tiré d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisons suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Si M. A fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait effectivement exposé dans son pays à des menaces actuelles et personnelles, l’intéressé se bornant à indiquer, sans autre précision, qu’il est de confession alévie et à faire état de considérations générales, étayées par une coupure de presse publiée en 2023, relatives à la situation sécuritaire et politique des kurdes alévis en Turquie. Par suite les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d’une erreur de droit doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de sa situation.
7. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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