Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2025, N° 2500684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500684 du 31 mars 2025, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification de ladite décision, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir, en lui délivrant, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en particulier au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et dispose d’un passeport en cours de validité.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1995 à Cebbala, détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à la date de la décision en litige, soutient être entré en France pour la première fois en 2013 à l’âge de dix-huit ans. Il est de nouveau entré en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour le 18 août 2017 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 18 août 2018, régulièrement renouvelé jusqu’en août 2022. Par un jugement du 12 février 2022, le tribunal correctionnel de Tarbes l’a condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 juillet 2022 auprès du préfet des Hautes-Pyrénées et le 28 juin 2024 auprès de la préfète des Landes. Par un arrêté du 4 mars 2025, la préfète des Landes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, à l’appui des moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée et qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, M. A… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le président du tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
5. M. A…, incarcéré à la date de la décision attaquée, qui déclare être entré pour la première fois sur le territoire français à l’âge de dix-huit ans, fait état de la présence en France d’un fils, B…, né le 7 février 2018, de nationalité française, et produit le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 25 janvier 2021 par lequel le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de cet enfant chez sa mère et a maintenu son droit de visite et d’hébergement. M. A… fait valoir que son incarcération a rendu difficile toute contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant mais qu’il a néanmoins conservé des rapports réguliers avec lui et contribue à l’entretien à hauteur de ses moyens. Au soutien de cet argument, il produit une lettre de l’enfant alors âgé de 5 ans, reçue en détention, et une lettre de son ex-épouse, mère de l’enfant, attestant qu’elle l’autorise à lui faire un virement ainsi que les preuves de virements bancaires à destination de cette dernière, réalisés ponctuellement. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent à apporter ni la preuve de sa contribution effective à l’éducation de l’enfant ni même l’existence de liens qu’il aurait tissés avec lui. Par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A… se prévaut de la nationalité française de son ex-épouse et de son fils, de son intégration en France, de la présence de son père sur le territoire français et du risque de séparation d’avec son fils. Toutefois, d’une part, si M. A… soutient que sa vie familiale est ancrée en France, il est constant qu’il est séparé de son ex-épouse depuis 2019 et a l’interdiction d’entrer en contact avec elle. Si M. A… produit une lettre de son enfant qui lui est parvenue lors de sa détention, une lettre de son ancienne épouse, mère de son enfant, qui accepte qu’il procède à un virement destiné à son enfant, la preuve de virements ponctuels à destination de son ex-conjointe et une attestation d’hébergement de son père, ces éléments ne permettent pas d’établir l’intensité de liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France, y compris avec son enfant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été l’auteur d’un nombre important d’infractions pénales entre 2016 et 2021, constituées, entre autres, par des faits de trafic de stupéfiants, vols aggravés et recels, participation à une association de malfaiteurs, conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et violences aggravées, et qu’il a été condamné le 12 février 2022 à une peine de trente mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, notamment pour vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, détention non autorisée de stupéfiants, refus d’obtempérer et rébellion commise en réunion. Si M. A… se prévaut de son intégration sur le territoire français, notamment par l’apprentissage de la langue française, par une formation professionnelle en tant qu’agent d’entretien, par l’obtention d’un certificat de sauveteur secouriste du travail et par l’exercice d’un travail antérieurement à son incarcération, de tels éléments ne suffisent pas à démontrer, compte tenu des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet et de son incarcération à la date de la décision attaquée, qu’il serait particulièrement inséré dans la société française. Il s’ensuit que M. A… ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’y autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
8. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les raisons exposées au point précédent, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé ne justifie ni contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son fils ni de l’existence de liens suffisamment intenses avec son enfant à la date de la décision attaquée en se bornant à produire la preuve de virements ponctuels à destination de son ex-épouse et une lettre de son enfant qui lui est parvenue lors de sa détention. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils tel qu’il est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l’annulation de la décision litigieuse
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires le moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le président du tribunal administratif de Pau.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision relative au délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, la décision relative au délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à son destinataire d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En troisième lieu, la préfète des Landes s’est fondée, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, sur la combinaison du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Or, M. A… justifie être entré régulièrement sur le territoire français en 2017, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en 2022 et 2024 et disposer d’un passeport en cours de validité. Par suite, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été substituées à celles du 3° de l’article L. 612-2 et 1° de l’article L. 612-3 du même code. En se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et dispose d’un passeport en cours de validité, M. A… ne critique pas utilement la substitution de base légale à laquelle le premier juge a procédé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
19. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il ressort de la décision attaquée que, d’une part, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète des Landes a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré qu’il existait un risque de soustraction de M. A… à la mesure d’éloignement, et précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est proportionnée au regard de la menace que son comportement représente pour l’ordre public et de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
23. D’autre part, au vu de la menace que constitue le comportement de M. A… pour l’ordre public et de ce qui a été dit au point 7 concernant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la préfète des Landes n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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