Rejet 3 septembre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 septembre 2025, N° 2509476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2509476 du 3 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nataf, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2509476 du 3 septembre 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dès le prononcé de la décision, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nataf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… de nationalité mexicaine, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre, que Mme A… B… est entrée en France le 12 décembre 2024, qu’elle ne justifie pas être titulaire d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et que les documents qu’elle produit ne justifient pas de la persistance de la communauté de vie avec son époux de nationalité française. En outre, le préfet mentionne qu’elle ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnel au séjour et qu’elle n’établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que la requérante n’a pas présenté de demande de titre sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de cet article.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante justifie d’une présence en France inférieure à un an à la date de l’arrêté attaqué, et d’un mariage avec un ressortissant français avec lequel elle a deux enfants majeurs, nés aux Mexique. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a toujours vécu au Mexique, et qu’elle s’est rendue en France par intermittence pour visiter la famille de son époux lors de période de vacances. S’il ressort des pièces du dossier que son mari a été hospitalisé en France, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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