Rejet 18 juillet 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25TL01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2025, N° 2302579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du maire d’Uchaud du 11 mai 2023 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D… A… le 20 avril 2024 en vue de la couverture d’un abri de jardin existant, la surélévation partielle de la toiture du bâti existant avec agrandissement des ouvertures côté rue et couverture de la terrasse existante côté jardin d’une propriété située ….
Par un jugement n° 2302579 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C…, représenté par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux du maire d’Uchaud du 11 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchaud et de M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie être propriétaire de la parcelle mitoyenne à la parcelle assiette du projet en litige et bénéficie à ce titre d’une présomption d’intérêt à agir ; en outre, le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire d’Uchaud est illégale dès lors que le dossier de déclaration préalable est incomplet, comporte des inexactitudes et des déclarations frauduleuses ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles UC 7, UC 10 et UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Uchaud ;
- elle ne respecte pas les dispositions de l’article 2-2 applicable à la zone M-U du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
L’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Nîmes n’était accompagnée ni d’un titre de propriété ni d’un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, tel que prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Dans un mémoire produit le 25 avril 2025, M. A…, bénéficiaire de la décision de non-opposition en litige, a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de production, par M. C…, de tout acte conforme aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. En dépit de la communication de ce mémoire à M. C… le 28 avril 2025, celui-ci n’a pas régularisé sa requête devant le tribunal administratif de Nîmes lequel, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande comme irrecevable au regard de ces dispositions.
M. C… produit devant la cour, à l’appui de son recours en appel, un acte notarié du 28 mars 2014 attestant qu’il est propriétaire de son habitation. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, la production de cet acte pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. C… comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune d’Uchaud et à M. D… A….
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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