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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 24 janv. 2024, n° 22PA03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA03899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2022, N° 2004090, 2006846, 2011708 et 2011709/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) pour les années 2015 à 2017.
Par un jugement nos 2004090, 2006846, 2011708 et 2011709/6-2 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2022, 24 octobre 2022 et 24 avril 2023, la société SFR, représentée par Me Anne-Sophie Maes et Me Niels Dejean demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement nos 2004090, 2006846, 2011708 et 2011709/6-2 du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge totale et, à titre subsidiaire, partielle des rappels litigieux.
Elle soutient que :
— l’ensemble des options souscrites par un client lorsqu’il a souscrit un abonnement de communications électroniques donnant accès à internet ainsi qu’à un service de télévision n’entre pas dans la base d’imposition ;
— la location de la box est distincte des services de télévision ;
— le service de communications électroniques et le service de presse en ligne sont deux services distincts, régis par des dispositions légales et réglementaires différentes ;
— un service de presse ne peut pas être qualifié de service de communications électroniques au seul motif qu’il est rendu par un opérateur de communications électroniques ;
— la prestation de service de presse est une prestation distincte, dissociable du service de communications électroniques ;
— le prix du service de presse en ligne n’est pas nul ;
— elle ne pouvait pas allouer aux services presse l’intégralité de la remise de couplage liée à leur intégration dans les offres ;
— il ne résulte ni des dispositions contractuelles, ni des factures, ni des comptes déposés par la société SFR que le service de presse en ligne « C » aurait été gratuit ;
— si, comme le soutient le CNC, un service, parce qu’il est facturé par un opérateur de communications au sein d’une offre multiservices ou composite, devient un service de communications électroniques, alors le CNC aurait dû substituer à l’abattement appliqué par la société de 10 % sur le chiffre d’affaires de ses services de télévision D, A et B un abattement de 66 % conduisant à un dégrèvement de la taxe pour ce chiffre d’affaires de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le Centre national du cinéma et de l’image animée, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Magnard,
— les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
— et les observations de Me Connil, représentant le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Française du radiotéléphone (SFR) a fait l’objet de contrôles sur place par les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) qui a porté sur les sommes dont la société était redevable au titre de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision, aussi appelée taxe sur les services de télévision (TST), au titre des années 2015 à 2017. Par la présente requête, la société SFR relève appel du jugement nos 2004090, 2006846, 2011708 et 2011709/6-2 du 21 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions qui lui ont été réclamées à l’issue de ces contrôles.
2. Aux termes de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, dans sa version applicable : « Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi établi en France./()/Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision ». Aux termes de l’article L. 115-7 du même code : " La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ; / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d’offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 66 % ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des sommes acquittées en rémunération des services et des options souscrites dans le cadre d’un abonnement internet permettant de recevoir des services de télévision fait partie de l’assiette de la taxe sur les services de télévision, y compris lorsque ces services ou options ne permettent pas, à eux seuls, d’accéder à un service de télévision.
4. Il suit de là que les sommes qui rémunèrent la location d’une « box » dans le cadre d’un abonnement internet permettant de recevoir des services de télévision sont soumises à la taxe sur les services de télévision, alors même que les conditions de résiliation de la location sont spécifiques et que cette location fait l’objet d’une facturation distincte. Il en est de même des sommes rémunérant les services de presse en ligne souscrits dans ce cadre, alors même qu’un tel service est un service de la société de l’information tel que défini par la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, qui se distinguerait des services de communications électroniques définis par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et que les services de presse vendus indépendamment du forfait internet ne sont pas soumis à la taxe, et quelle que soit la manière dont est imputée la remise liée à l’intégration de ces services dans les offres globales et la valorisation en résultant de la rémunération correspondante. L’appréciation du caractère indissociable des services de presse en ligne par rapport aux services de communications électroniques au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur l’issue du litige.
5. Enfin, il résulte des dispositions précitées que, si les sommes acquittées en rémunération de services autres que les services de télévision souscrits dans le cadre d’offres donnant accès à des services de télévision donnent lieu à un abattement de 66 %, le produit des sommes acquittées par les usagers en rémunération de services de télévision fait l’objet d’un abattement de 10 %. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le chiffre d’affaires de ses services D, A et B, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne correspond pas à la rémunération de services de télévision, et auquel a été appliqué un abattement de 10 %, ne saurait se voir appliquer un abattement de 66 %.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera au Centre national du cinéma et de l’image animée la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société française du radiotéléphone (SFR) et au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— Mme Topin, présidente assesseure,
— M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009
- Directive 98/34/CE du 22 juin 1998
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de justice administrative
- Code du cinéma et de l'image animée
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