Rejet 19 mars 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25MA00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2025, N° 2403614 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403614 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et R 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme C… A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, de nationalité péruvienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du point 11 du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché de l’irrégularité ainsi alléguée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… A…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 février 2024. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, la requérante souffre du virus de l’immunodéficience humaine et bénéficie, à ce titre, du traitement médicamenteux à base de Biktarvy. Estimant qu’elle ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, Mme C… A… se prévaut notamment d’un certificat établi le 29 mai 2024 indiquant que son traitement permet un bon contrôle virologique mais qu’il n’est pas disponible au Pérou. Toutefois, il ne ressort pas de ce seul avis que Mme C… A… ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical qui, à défaut d’être identiques, seraient appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté, en raison d’une mauvaise appréciation de sa situation médicale, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu Mme C… A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicitée la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions.
En troisième lieu aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… A… soutient être entrée sur le territoire le 8 novembre 2018 et y résider habituellement depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a déposé sa première demande d’admission au séjour pour soins médicaux que le 12 mars 2019 et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 16 août 2021, non exécutée. Si elle se prévaut du séjour régulier en France de son frère de nationalité française, cette circonstance ne saurait suffire à établir l’existence de liens suffisamment intenses sur le territoire. Par ailleurs, si ses enfants sont scolarisés en France, la requérante ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, pays dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, la seule circonstance que Mme C… A… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants à domicile, au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, ne permet pas de justifier de son insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Eu égard à ce qui a été exposé au point 9, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Le refus de séjour opposé à Mme C… A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
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