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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24PA04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2024, N° 2326340 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2326340 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet l’a entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1988, a sollicité son admission au séjour en tant que parent d’enfant réfugié. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné le 23 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours avec usage ou menace d’une arme par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort d’ailleurs de l’arrêté contesté que l’avis émis par la commission du titre de séjour le 5 avril 2023, défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, mentionnait la persistance des risques de troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère relativement récent des faits commis, contrairement à ce que soutient le requérant, et à supposer même que le signalement aux services de police des faits de conduite d’un véhicule sans permis ne serait pas établi, le préfet de police de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police de Paris ne s’est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions mais sur celle qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B réside régulièrement en France, ainsi que son enfant, A, toutes deux bénéficiant du statut de réfugié. Toutefois, comme il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné en 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours avec usage ou menace d’une arme par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi que le note la commission du titre de séjour dans son avis du 5 avril 2023, M. B avait l’interdiction d’entrer en contact avec sa femme et sa fille, interdiction qui n’était pas entièrement levée à la date de l’avis. M. B, dont l’adresse sur les bulletins de salaire est différente de celle de son épouse, produit peu d’élément sur les relations qu’il entretient avec son épouse et avec sa fille. Il est en outre constant que M. B est le père d’un autre enfant résidant en France ainsi que deux enfants résidant en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 de la présente ordonnance, dès lors que le comportement de M. B est constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il n’étaye pas suffisamment ses allégations sur ses relations avec son enfant, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 8 et 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation une erreur manifeste d’appréciation en refusant à titre exceptionnel de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la première décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la première décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
15. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des deux premières décisions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 5, 6, 8, 10 et 11, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 424-3 du même code, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet de police de Paris qui n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent être écartés.
19. En dernier lieu, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B, eu égard à la menace que son comportement représente pour l’ordre public et aux considérations sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Enfin, et en tout état de cause, eu égard à ces éléments de fait, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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