Rejet 11 avril 2024
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 24MA01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 avril 2024, N° 2100915 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036750 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et l’Union départementale des syndicats FO de Haute-Corse ont demandé au tribunal administratif de Bastia, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Bastia a informé le syndicat des modalités de rémunération de M. A… compte tenu de ses activités syndicales ainsi que la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commune de Bastia a rejeté la demande de M. A… de retirer la décision relative à un trop-perçu de rémunération et tendant par ailleurs au versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la retenue opérée sur son traitement, d’ordonner à la commune de Bastia de lui rembourser les sommes indûment prélevées sur son traitement et de la condamner à verser à M. A… une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2100915 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A… et de l’Union départementale des syndicats FO de Haute-Corse.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 juin 2024 et le 30 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 3 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par le cabinet Brihi-Koskas et associés agissant par Me Ilic, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler les décisions des 30 novembre 2020 et 16 juin 2021 ;
3°) de condamner la commune de Bastia à lui verser les sommes indûment prélevées depuis le mois de juillet 2020, d’un montant de 260,39 euros entre les mois de juillet et novembre 2020, soit 1 301,95 euros, et d’un montant de 275,65 euros entre le mois de décembre 2020 et le mois de février 2024, soit 10 750,35 euros ;
4°) de condamner la commune de Bastia à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bastia la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 30 novembre 2020, qui le rend redevable d’une somme d’argent et ne constitue pas une mesure préparatoire, lui fait grief et est susceptible de recours contentieux ; le tribunal administratif s’est mépris en estimant qu’il s’agissait d’une mesure insusceptible de recours alors que la commune a indiqué elle-même qu’il s’agissait d’une décision faisant grief ; en tout état de cause, ce courrier est le dernier acte du processus décisionnel ayant conduit à émettre à son encontre un titre de recette, lequel n’a en réalité jamais été émis ;
- le tribunal a statué ultra petita en estimant que les périodes reconnues au titre d’autorisations spéciales d’absence entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, qui ne correspondent à aucune demande de sa part en ce sens et qui doivent s’analyser en décharges d’activités de services octroyées par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985, devaient être qualifiées de services non faits ;
- les retenues sur traitement décidées sont infondées ;
- le courrier du 16 juin 2021 ne fait pas référence à la somme de 17 694,45 euros visée dans le titre de recettes produit pour la première fois en appel par la commune ;
- les courriers des 30 novembre 2020 et du 16 juin 2021 sont illégaux ; le courrier du 30 novembre 2020 a été remplacé par le courrier du 16 juin 2021 et il pouvait bénéficier d’une décharge totale d’activité ; la commune a elle-même reconnu l’illégalité des décisions du 2 juillet 2020 et du 30 novembre 2020 qu’elle a remplacées par la décision du 16 juin 2021 ;
- le second semestre 2020 doit être exclu de la période litigieuse, comme l’a admis la commune devant les premiers juges ; le 29 juillet 2020, l’Union départementale des syndicats FO de Haute-Corse et lui-même ont signé une convention de mise à disposition, précisant qu’à compter du 1er août 2020 il était mis à disposition exclusive de l’Union en contrepartie du remboursement à hauteur de 30 % de sa rémunération partielle ; cette convention spéciale, conclue pour une durée de trois ans entre les parties, régissait exclusivement la situation, faisant obstacle à ce que la commune de Bastia lui demande le remboursement d’une somme résultant de sa mise à disposition ;
- le calcul de la réduction de son traitement d’un montant de 6 163,33 euros est erroné ; la commune a pris le 9 juillet 2020 un arrêté de décharge d’activité à temps plein pour exercer une activité syndicale qui régissait seul sa situation ; elle ne pouvait, sans appliquer deux fois une retenue, lui réclamer un remboursement de 616,43 euros au titre du mois de juillet 2020 alors qu’elle avait déjà pris la décision de réduire son traitement, porté à 70 % pour un temps partiel, cette situation n’ayant pas été intégrée dans l’état liquidatif récapitulatif établi par la commune ;
- pour la période de janvier à juin 2020, la légalité des décisions doit être appréciée non pas au regard de la convention signée le 29 juillet 2020, mais en fonction de la décharge effective dont il aurait dû bénéficier sur la période en cause ;
- il devait être totalement déchargé de son activité entre les mois de janvier et juin 2020 au regard des heures et autorisations d’absence dont il bénéficiait ou devait bénéficier au titre de ses mandats en application de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 qui fixe les règles en matière d’absences rémunérées, les articles 14 à 18 de ce décret fixant les règles d’autorisation d’activité, tandis que les articles 19 et 20 définissent les modalités de décompte des décharges d’activité du service ;
- il devait pouvoir bénéficier de 49 jours sur une année civile au titre des décharges d’activités de service de l’article 19 du décret du 3 avril 1985, soit 24,5 jours au premier semestre 2020, de 20 jours au titre des participations aux congrès et réunions des organismes directeurs du syndicat prévues à l’article 16 du décret, soit 10 jours au premier semestre 2020, de 5 jours d’autorisation d’absence pour exercer les missions de représentant du personnel des CHSCT, soit 2,5 jours au premier semestre 2020, de 9 jours en moyenne et par an au titre des réunions relatives aux instances paritaires, soit 4,5 jours pour le premier semestre 2020, de 9 jours en moyenne et par an au titre de sa participation aux conseils d’administration des organismes sociaux, soit 4,5 jours au premier semestre 2020 et de 12 jours de congés pour formation syndicale au titre de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, soit 6 jours pour le premier semestre 2020 ;
- sur les 124 jours ouvrés, et non 149, susceptibles d’être travaillés compte tenu du calendrier de l’année 2020 et de ses horaires de travail, compte tenu de son droit aux congés annuels de 27 jours par an, soit 13,5 jours au premier semestre 2020, et de 15 jours annuels de RTT, soit 7,5 jours au premier semestre 2020, la commune a admis qu’il bénéficiait de 73 jours d’autorisations d’absence ou de décharge de service au cours de la période en cause ;
- toutefois, la commune aurait dû également admettre qu’il bénéficie du contingent de jours d’autorisations spécifiques d’absence prévu par l’article 14 du décret du 3 avril 1985, soit 49 jours annuels pour le syndicat Force ouvrière depuis les élections professionnelles du 6 décembre 2018, qui lui était exclusivement attribué à l’exclusion d’autres agents, sans demande d’autorisation préalable ; il devait ainsi bénéficier de 24,5 jours au premier semestre 2020 ;
- l’article 14 du décret du 3 avril 1985 ne prévoit pas que les demandes d’autorisations d’absence doivent être adressées à l’autorité territoriale au moins trois jours à l’avance, ce délai ne résultant que de la circulaire ministérielle du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et seulement pour la participation aux réunions et congrès des organisations syndicales ; il devait bénéficier d’autorisations spéciales d’absences prévues par l’article 14 du décret, à hauteur de 49 jours dès lors qu’aucun autre agent ne devait bénéficier du contingent annuel du syndicat Force ouvrière, sans nécessité de demande préalable d’autorisation auprès de la commune ; il ne s’agissait pas de décharges d’activité de service prévues par l’article 19 du décret du 3 avril 1985 ;
- la commune aurait dû admettre également qu’il se trouvait placé en situation d’autorisation spéciale d’absence pour une durée de 50 jours ouvrés, comme les autres agents de la commune contraints de cesser leur activité du 17 mars 2020 au 2 juin 2020 en raison de la pandémie de covid-19 ; la commune ne pouvait limiter à 15 jours ces autorisations pour tenir compte de ce qu’il n’aurait alors pas renoncé à exercer son mandat syndical au cours de cette période ; seuls 42 agents, soit 5 % des effectifs de la commune, ont pu exercer partiellement leurs fonctions en télétravail dans le cadre du plan de continuation d’activité ; l’envoi de cinq courriels pendant une durée de deux mois ne peut démontrer qu’il n’aurait pas renoncé à l’exercice de ses fonctions et prérogatives de représentant du personnel, lequel lui était impossible ; il n’a d’ailleurs participé qu’à quatre réunions sur convocation du maire de la commune, lesquelles étaient obligatoires par application de la loi ;
- en tout état de cause, seules trois journées devraient à ce titre être exclues des autorisations spéciales d’absences dont il a bénéficié ;
- le document de questions-réponses du ministère du travail relatif au dialogue social ne concerne pas en tout état de cause les administrations territoriales ; le document « Foire aux questions – covid 19 » du ministère de l’intérieur n’a pas valeur contraignante et l’exercice des fonctions syndicales ne figurait pas parmi les activités permettant de déroger à l’interdiction stricte de déplacement du 17 mars au 10 mai 2020 ; ce document confirme au contraire que les représentants du personnel devaient être traités comme les autres agents du service ;
- la commune ne pouvait en conséquence retenir sur son traitement ces journées au titre de services non faits et il a droit en conséquence au remboursement des sommes prélevées depuis le mois de juillet 2020 sur ses traitements, soit la somme globale de 1 301,95 euros prélevée de juillet à novembre 2020 et la somme de 10 750,35 euros prélevée de décembre 2020 à février 2024, soit 12 052,30 euros au total ;
- ces retenues sur traitement illégales lui ont causé un préjudice financier et moral évalué à 10 000 euros, d’autant plus que ces retenues ont été faites en raison de ses mandats et responsabilités syndicales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2025 et le 1er avril 2026, la commune de Bastia, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… et du syndicat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les conclusions dirigées contre le courrier du 30 novembre 2020 sont irrecevables, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief et les conclusions étant en tout état de cause tardives ; de surcroît, la décision du 30 novembre 2020 a été abrogée par la décision du 16 juin 2021 évaluant les sommes dues de janvier à juin 2020 à 6 163,33 euros ;
-les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Berthe, représentant M. A…, et de Me Robert, représentant la commune de Bastia.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Bastia a été enregistrée le 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent technique principal de la fonction publique territoriale affecté au sein de la direction de l’aménagement et de la planification des travaux de la commune de Bastia, est également secrétaire de l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de Haute-Corse, secrétaire du syndicat Force ouvrière de la commune de Bastia et représentant syndical membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la commission administrative paritaire et du comité technique de la commune de Bastia. Par courrier du 10 mars 2020, le maire de Bastia a refusé au syndicat Force ouvrière, dont relève M. A…, une décharge totale d’activité de l’intéressé et lui a proposé de le placer en position d’activité à temps partiel à hauteur de 70 % ou de conclure une convention de mise à disposition à temps partagé. En l’absence de réponse à ce courrier, le maire de Bastia a, par un courrier du 2 juillet 2020, informé le syndicat Force ouvrière de ce qu’il avait décidé de placer l’intéressé en position de décharge d’activité à hauteur de 70 % à compter du 1er juillet 2020 et de ce que M. A… était redevable d’une somme de 6 249,36 euros en régularisation de sa situation depuis le mois de janvier 2020, l’intéressé ayant été rémunéré à temps plein alors qu’il n’avait plus effectué son service dont il n’était déchargé qu’à temps partiel. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Bastia a accordé à M. A… une décharge d’activité de service partielle pour exercer une activité syndicale à hauteur de 70 % à compter du 1er janvier 2020, lui accordant une rémunération à hauteur de 70 % pour pouvoir exercer sa décharge d’activité à temps plein. Par convention conclue entre la commune de Bastia et l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de Haute-Corse (UD FO 2B) le 29 juillet 2020, M. A… a été mis à disposition du syndicat dans l’emploi de secrétaire général à compter du 1er août 2020, le syndicat devant rembourser à la commune de Bastia 30 % de sa rémunération. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le maire de Bastia, après avoir abrogé deux arrêtés de décharge d’activité des 9 et 28 juillet 2020, a accordé à M. A… une décharge d’activité de service partielle pour exercer une activité syndicale à hauteur de 100 % à compter du 1er août 2020, maintenant sa rémunération à temps plein, sous réserve du remboursement par le syndicat de la fraction de travail non travaillée ne pouvant être couverte par des autorisations spéciales d’activité et des décharges d’activité. Par un courrier du même jour, le maire de Bastia a informé le syndicat Force ouvrière de la Haute-Corse des modalités de rémunération de M. A… au regard de ses activités syndicales, de ce qu’un titre de recette serait adressé au syndicat d’un montant de 10 695,35 euros pour la période d’août à décembre 2020 et de ce que M. A… était redevable d’une somme de 14 808,70 euros afin de régulariser sa situation depuis le mois de janvier 2020 et qu’un prélèvement de 275,65 euros serait effectué sur sa fiche de paie de décembre 2020, et ce pour une durée de 49 mois. M. A… a demandé à la commune de Bastia, par courrier du 2 juin 2021, de revenir sur sa décision du 30 novembre 2020, de lui rembourser les sommes prélevées sur son traitement à compter du mois de juillet 2020, soit 2 955,85 euros, et de lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un courrier du 16 juin 2021 auquel était joint un état liquidatif récapitulatif des sommes dues, M. A… a été informé par la commune qu’il était redevable de la somme de 6 163,33 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération versée en 2020, une somme de 2 955,85 euros ayant déjà été prélevée à ce titre sur son traitement. Le maire de Bastia a également émis le même jour à l’encontre du syndicat un titre de recette relatif aux rémunérations versées à M. A… d’août à décembre 2020, annulant et remplaçant les titres précédemment émis d’un montant de 10 530,56 euros. M. A… et l’Union départementale des syndicats FO de Haute-Corse ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler les décisions du 30 novembre 2020 et du 16 juin 2021 en ce qu’elles concernent la retenue sur traitement de M. A…, d’ordonner à la commune de Bastia de rembourser les sommes prélevées sur le traitement de M. A… depuis le mois de juillet 2020, soit 260,39 euros par mois entre les mois de juillet et novembre 2020 et 275,65 euros par mois depuis le mois de décembre 2020, et de condamner la commune de Bastia à verser à M. A… une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. M. A… relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2020 :
2. La lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indûment payée et que cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de recours.
3. Par le courrier litigieux du 30 novembre 2020 adressé au syndicat FO, la commune de Bastia a, d’une part, indiqué au syndicat qu’elle allait émettre un titre de recette à son encontre pour d’un montant de 10 695,35 euros, et a, d’autre part, indiqué que M. A… était redevable de la somme de 14 808,70 euros et qu’un prélèvement de 275,65 euros serait effectué sur sa fiche de paye de décembre et ce, pour une durée de 49 mois. Ce courrier, contesté par M. A… en tant qu’il le rend redevable d’une telle somme devant être prélevée sur son traitement, est dans cette mesure, alors même qu’il n’était adressé qu’au seul syndicat, une décision faisant grief à M. A… et susceptible d’un recours contentieux formé par l’intéressé. Alors que la commune de Bastia ne justifie pas que ce courrier aurait été notifié à M. A…, elle n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de cette décision présentées par M. A… dans sa requête enregistrée par le tribunal le 5 août 2021 auraient été tardives.
4. Par le second courrier attaqué du 16 juin 2021, la commune de Bastia a informé M. A… que selon l’état liquidatif récapitulatif des sommes dues joint à ce courrier, il était redevable d’une somme de 6 163,33 euros, dont 2 955,85 euros avaient déjà été prélevés au mois de juin 2021. Ce courrier, qui doit être regardé comme l’information de l’intéressé par la commune de Bastia de ce qu’il devait rembourser une somme indûment payée et ce, non par l’émission d’un titre exécutoire, mais par retenue sur son traitement déjà amorcée, est également susceptible de recours.
5. Si la commune a indiqué expressément, dans ses écritures en défense devant les premiers juges et dès son mémoire enregistré le 1er octobre 2021, qu’elle avait entendu, par la décision du 16 juin 2021, remplacer et annuler celle du 30 novembre 2020, cette dernière décision a toutefois produit des effets qui se sont manifestés par des retenues mensuelles sur le traitement de M. A…, lesquelles ont perduré tous les mois, y compris après le mois de juin 2021, et au moins jusqu’en février 2024, terme retenu par M. A… dans le cadre de ses prétentions indemnitaires. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 en tant qu’elle indique qu’il était redevable de la somme de 14 808,70 et qu’une retenue sur son traitement d’un montant de 275,65 euros serait effectuée à compter du mois de décembre 2020 n’étaient par conséquent pas dépourvues d’objet à la date d’introduction de sa requête devant le tribunal, ni n’ont perdu leur objet en cours d’instance.
6. M. A… est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement critiqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Il y a lieu dès lors d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l’évocation, et, par la voie de l’effet dévolutif, de répondre aux autres moyens et conclusions présentés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité des décisions des 30 novembre 2020 et 16 juin 2021 :
7. D’après les écritures et les pièces versées par les parties, M. A… a bénéficié au titre de l’année 2019, à la demande de son syndicat, d’un jour de décharge d’activité par semaine en application de l’article 19 du décret du 3 avril 1985, d’un jour par semaine au titre des autorisations d’absence, soit 42 jours pris sur le contingent annuel de 49 jours accordé à son syndicat au titre de l’article 14 du décret du 3 avril 1985, et d’un troisième jour par semaine au titre d’un reliquat de ce contingent, ainsi qu’au titre des autorisations d’absence prévues par les articles 16 et 17 de ce décret et de la formation syndicale. La commune de Bastia ne s’est ainsi pas opposée, par un courrier du 4 février 2019, à ce cumul de décharge d’activité et d’autorisations d’absences au bénéfice de M. A… et a admis, dans un souci de simplicité, qu’il ne se consacre pas chaque semaine à son activité administrative les mercredis, jeudis et vendredis. Ensuite, la commune de Bastia a effectué à compter du mois de juillet 2020 des retenues sur le traitement de M. A… en raison de l’absence de service fait au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2020. D’après l’état liquidatif récapitulatif joint au courrier du 16 juin 2021, arrêtant d’après la commune le montant définitif du trop versé à l’agent, la commune a ainsi entendu récupérer, au titre de cette période, 25 % du plein traitement versé à l’intéressé compte tenu du temps qu’elle avait admis qu’il consacrait à ses activités syndicales, et en raison desquelles il ne se consacrait pas à son service administratif du mercredi au vendredi de chaque semaine, sans qu’un accord ait pour autant été conclu en ce sens entre la commune et le syndicat avant le 29 juillet 2020. Aucune somme n’est ainsi réclamée par la commune de Bastia à M. A… au titre de la période courant à compter du 1er août 2020, régie par la convention du 29 juillet 2020 conclue entre la commune et le syndicat en vue de la mise à disposition de M. A… du syndicat en contrepartie de la prise en charge par celui-ci de 30 % de la rémunération de l’agent.
En ce qui concerne la retenue du mois de juillet 2020 :
8. Il ressort de l’état liquidatif récapitulatif des sommes dues joint au courrier du 16 juin 2021 que la commune de Bastia a entendu réclamer à M. A… une somme de 616,43 euros au titre du mois de juillet 2020 correspondant à une absence de service fait à hauteur de 25 %. Toutefois, il ressort par ailleurs du bulletin de salaire de l’intéressé de ce même mois que la commune de Bastia avait rémunéré, pour cette période, l’intéressé à temps partiel à hauteur de 70 % pour tenir compte de ce que, à hauteur de 30 % de son activité, M. A… n’accomplissait pas son service au sein de la commune. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la commune de Bastia ne pouvait lui réclamer une nouvelle fois une somme correspondant au service non fait pour le mois de juillet 2020.
En ce qui concerne les congés pour formation syndicale :
9. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par an ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 mai 1985 : « La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. / A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé ».
10. M. A… a bénéficié de six jours de formation syndicale au cours l’année 2020 dont une seule journée au cours du premier semestre 2020, au mois de mars. Il n’établit pas ni même n’allègue avoir présenté d’autres demandes permettant de justifier ses absences au cours de la période de janvier à juin 2020 en raison d’un congé pour formation syndicale soumis, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, à une demande préalable auprès de l’autorité territoriale.
En ce qui concerne les autorisations d’absence hors période covid-19, du 1er janvier au 17 mars 2020 et du 2 juin au 30 juin 2020 :
11. Aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. (…) ». Aux termes de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants ; (…) / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année. (…) ». Aux termes de l’article 100-1 de la même loi : « I. – Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. (…) / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents. (…) ».
12. Aux termes de l’article 12 du décret du 3 avril 1985 : « A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, (…). / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d’autorisations d’absence ; / 2° Un contingent de décharges d’activité de service ». Aux termes de l’article 13 de ce même décret : « Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l’article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité (…) ». Les articles 14 à 18 de ce décret sont relatifs aux autorisations d’absence. Aux termes de l’article 14 : « Le contingent d’autorisations d’absence mentionné au 1° de l’article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique (…). / Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l’établissement concerné ou, en cas d’application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article 15 : « Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale ». Aux termes de l’article 16 : « Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits ». Aux termes de l’article 17 : « Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14 ». Aux termes de l’article 18 : « Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, de la Commission consultative des polices municipales, des conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire se voient accorder une autorisation d’absence. / Les représentants syndicaux bénéficient du même droit lorsqu’ils participent à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations dans le cadre de l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (…) ». Les articles 19 à 20 du décret sont relatifs aux décharges de service. Aux termes de l’article 19 : « Le contingent de décharges d’activité de service mentionné au 2° de l’article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 20 : « Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale (…) ».
13. Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 3 avril 1985, permettant aux représentants des organisations syndicales mandatés d’assister aux congrès syndicaux et aux réunions de leurs organismes directeurs, sont accordées, en vertu de l’article 15, par l’autorité territoriale sur demande de l’intéressé. Les autorisations d’absence prévues par l’article 18 sont accordées sur simple présentation de la convocation de l’agent ou du document l’informant de la réunion des organismes qu’il vise. Il ne s’infère pas de ces dispositions que les autorisations d’absence accordées à un agent chargé d’activités syndicales au titre du contingent attribué à un syndicat conformément à l’article 14, quand bien même ses dispositions ne précisent pas la procédure à suivre, ne devraient pas être accordées sur demande de l’intéressé ou sur présentation d’une convocation, et ce alors même que celui-ci a été seul désigné par son syndicat pour en bénéficier.
14. Il est constant que M. A… n’a consacré aucune journée à son activité administrative sur l’ensemble de la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, avant que la convention en vue de sa mise à disposition du syndicat à compter du 1er août 2020 soit conclue le 29 juillet 2020, alors qu’il a perçu son plein traitement au cours du premier semestre 2020. Si M. A… était en droit de prétendre à tous les crédits d’heures et autorisations d’absence liées à l’exercice de son mandat syndical et à l’ensemble de ses droits statutaires, il ne démontre aucunement qu’il aurait présenté des demandes d’autorisation d’absence ou des convocations sur cette période. Il n’établit pas, en se prévalant de 24,5 jours au prorata du premier semestre 2020 du contingent d’autorisations d’absence annuel de 49 jours attribué au syndicat Force ouvrière depuis les élections professionnelles du 6 décembre 2018, de 10 jours d’autorisations d’absence auxquelles il aurait pu prétendre au titre de participations à des congrès syndicaux et des réunions des organismes directeurs de son syndicat, de 2,5 jours au titre de l’exercice de ses missions de représentant du personnel au CHSCT, de 4,5 jours au titre de réunions relatives aux instances paritaires, et de 4,5 jours au titre de sa participation aux conseils d’administration des organismes sociaux dont il aurait pu en théorie bénéficier s’il avait mis en œuvre les procédures applicables, qu’en fixant à 25 % le trop-perçu correspondant à l’absence de service fait et en tolérant ainsi malgré l’absence de décision en ce sens qu’il se consacrait trois jours par semaine à son activité syndicale, la commune de Bastia se serait méprise sur l’étendue des périodes d’absence auxquelles il était en droit de prétendre sur la période en cause.
En ce qui concerne les autorisations d’absences pour la période du 17 mars au 2 juin 2020 liées à la pandémie de covid-19 :
15. Il ne résulte ni des dispositions de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ni du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ni du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 qu’il aurait été interdit aux fonctionnaires et agents publics de continuer d’exercer leurs mandats syndicaux durant la période de confinement du 17 mars 2020 au 2 juin 2020. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que M. A… aurait renoncé à l’exercice de ses activités syndicales au cours de la période comprise entre le 17 mars et le 2 juin 2020 de confinement de la population et à raison de laquelle les agents de la commune de Bastia qui n’ont pu travailler dans le cadre du plan de continuité d’activité de la commune en présentiel ou en télétravail ont bénéficié de 50 jours d’autorisations spéciales d’absence. Il a à cet égard poursuivi son activité syndicale, notamment en télétravail, ce qui est notamment établi par l’envoi de courriels à la direction des ressources humaines en lien avec cette activité et avec la préparation de réunions auxquelles il devait siéger comme représentant du personnel. La commune n’était, dès lors, pas fondée à opérer une retenue pour absence de service fait au titre des périodes hebdomadaires de trois jours correspondant à son activité syndicale.
16. Pour autant, d’après l’état liquidatif récapitulatif joint à la décision du 16 juin 2021, la commune de Bastia a entendu réclamer un trop-perçu de traitement à M. A… de 25 % sur cette période, dont il semble se déduire de l’ensemble des éléments produits par les parties que ce taux correspondrait aux deux jours par semaine ne faisant pas l’objet d’une tolérance d’absence pour l’exercice de ses activités syndicales, alors que M. A… devait pouvoir bénéficier, comme les autres agents de la commune, des autorisations spéciales d’absence liées à l’éloignement du service pendant la période de confinement du 17 mars au 2 juin 2020. Si la commune fait valoir qu’elle aurait accordé à M. A… quinze jours à ce titre, l’état liquidatif ne fait aucunement apparaître sur les mois de mars à juin 2020 une différence de calcul en ce sens et une absence de retenue à hauteur de quinze jours. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son traitement n’aurait pas dû lui être réclamé pour absence de service fait s’agissant des journées comprises entre le 17 mars 2020, date du début du confinement, et la reprise normale d’activité le 2 juin 2020, et ne correspondant pas aux trois jours par semaine correspondant à son activité syndicale.
17. Il résulte de tout ce qui précède, au vu de l’état liquidatif produit par la commune faisant apparaître les retenues opérées, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que la commune de Bastia a estimé qu’il avait bénéficié d’un trop versé au titre du mois de mars 2020, à hauteur de quinze trentièmes de 911,12 euros, soit 455,56 euros, d’un trop-versé de 876,82 euros au titre du mois d’avril et du mois de mai 2020, d’un trop-versé d’un trentième de 876,82 euros au titre du mois de juin 2020, soit 29,23 euros, et d’un trop-versé de 616,43 euros au titre du mois de juillet 2020, et qu’elle a, en conséquence, opéré, à hauteur de la somme totale de 2 854,86 euros, une retenue pour absence de service fait, et que la somme de 6 163,33 euros mentionnée dans le courrier du 16 juin 2021 est, dans cette mesure, excessive, et n’aurait pas dû excéder la somme de 3 308,47 euros, correspondant à la différence entre ces deux sommes. M. A… est ainsi fondé à demander, dans cette mesure, l’annulation des décisions du 30 novembre 2020 et du 16 juin 2021 ainsi que le remboursement des sommes retenues sur son traitement jusqu’en février 2024, date à laquelle il limite ses prétentions, en tant que le total de ces retenues excède la somme de 3 308,47 euros.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices :
18. En se bornant à faire état de l’angoisse qui aurait été la sienne en prenant connaissance des sommes diverses que la commune de Bastia a entendu retenir sur son traitement, M. A… ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice financier invoqué et réparé par le remboursement par la commune des sommes indument perçues dans les conditions précisées au point précédent.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 novembre 2020 en tant qu’elle l’a constitué débiteur d’une somme supérieure à 3 308,47 euros et qu’il est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2021 en tant que la retenue sur son traitement appliquée par la commune de Bastia excède la somme de 3 308,47 euros, et à demander, dans cette mesure, la restitution des sommes indûment retenues jusqu’en février 2024.
Sur les frais d’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions dirigées par M. A… sur le courrier du 30 novembre 2020, le constituant redevable de la somme de 14 808,70 euros devant être prélevée sur son traitement.
Article 2 : Les décisions des 30 novembre 2020 et 16 juin 2021 sont annulées en tant qu’elles fixent le montant du trop-versé réclamé à M. A… à une somme supérieure à 3 308,47 euros.
Article 3 : La commune de Bastia restituera à M. A… les sommes indûment retenues sur son traitement jusqu’en février 2024.
Article 4 : Le surplus du jugement du 11 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bastia.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Décret n°85-552 du 22 mai 1985
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
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