Rejet 14 novembre 2024
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2024, N° 2407620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407620 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407620 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sans respecter son droit d’être entendue ; elle n’est pas motivée ; elle a été décidée sans examen de sa situation ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 12 février 2025, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 19 septembre 1972, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 14 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Mme A… a sollicité le bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée le 23 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle a saisi la Cour nationale du droit d’asile, mais s’est désistée en cours d’instance, ce dont cette cour lui a donné acte par ordonnance du 30 août 2023. La demande d’asile de Mme A… ayant ainsi été rejetée définitivement, la préfète du Rhône, par la décision contestée, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… ayant été préalablement mise en mesure de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément qu’elle aurait estimé utile sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision aurait été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue.
En deuxième lieu, la décision indique sa base légale et les éléments de fait qui ont déterminé la préfète du Rhône. Cette décision est dès lors régulièrement motivée, en droit et en fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’exposé de la situation de Mme A… contenu dans les motifs de fait de l’arrêté préfectoral, au vu des éléments dont disposait la préfète du Rhône, que celle-ci n’a pas omis d’examiner la situation de Mme A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est née en Algérie le 19 septembre 1972. Elle est entrée en France à la date déclarée du 25 janvier 2022, âgée de près de cinquante ans, avec sa fille née le 1er octobre 2004. Si Mme A… fait valoir ses efforts d’insertion professionnelle, elle produit un contrat d’engagement comme femme de ménage dans un hôtel, puis, six mois après, un autre contrat d’engagement comme employée qualifiée polyvalente dans un établissement de restauration, puis une immatriculation pour une activité de vente sur place et à emporter de produits alimentaires, sans indication sur les données concrètes de cette activité. Pour la période précédant immédiatement la décision, elle indique exercer une activité d’assistante de vie. Ces activités, exercées de façon brève, sans cohérence et sans lien avec une formation ou une expérience antérieure, ne caractérisent pas une insertion ancrée dans la durée. Elle n’est présente en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision. Ainsi que le précise la préfète du Rhône, sa fille, qui est majeure à la date de la décision, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. La préfète du Rhône relève également que son fils est demeuré en Algérie. Enfin, si Mme A… indique s’être remariée le 18 octobre 2024, plusieurs mois après la décision, elle ne fournit aucun élément sur une relation éventuelle à la date de cette décision. Eu égard à la date et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
La préfète du Rhône a accordé à Mme A… le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et en l’absence de tout argument particulier, cette décision ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la désignation du pays de renvoi :
La préfète du Rhône a désigné comme pays de renvoi l’Algérie, pays d’origine de Mme A…, conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et en l’absence de tout argument particulier, cette décision ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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