Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 25 mars 2025, n° 24MA03253
TA Marseille
Rejet 26 novembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les moyens soulevés par Monsieur A avaient déjà été examinés par le tribunal administratif et qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les nouvelles pièces produites ne permettaient pas de caractériser un motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que l'arrêté ne méconnaissait pas les dispositions légales, car les éléments fournis ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a jugé que cette demande était également infondée, car elle reposait sur les mêmes éléments que ceux déjà examinés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24MA03253
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA03253
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2024, N° 2408335
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Texte intégral

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