Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2025, N° 2529963/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 7 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2529963/8 du 2 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A…, représenté par
Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). Les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant libyen, né le 24 juillet 2005, interjette appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. En unique lieu, M. A… se borne, en cause d’appel, à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges, et d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris aurait entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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