Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 20 févr. 2024, n° 21BX04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2021, N° 1901684, 1901685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, la décision du 14 mars 2019 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 29 janvier 2018, d’autre part, la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest l’a admis à la retraie pour invalidité non imputable au service à compter du 18 octobre 2018.
Par un jugement n°s 1901684, 1901685 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 9 juillet 2019 du directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. A, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A, représenté par Me Moraglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2021 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2019 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 29 janvier 2018 ;
2°) d’annuler décision du 14 mars 2019 du directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 janvier 2018 et d’en tirer les conséquences sur ses droits en matière de rémunération et de remboursement de frais de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de première instance n’était pas tardive dès lors que la décision en litige ne comporte pas de mention relative aux voies et délais de recours ;
— les dispositions relatives au délai de déclaration d’un accident de travail, entrées en vigueur postérieurement à son accident, ne sont pas applicables ;
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il établit l’existence d’un lien entre la survenue de son accident vasculaire cérébral ischémique et l’accident survenu le 29 janvier 2018 ; le malaise subi sur son lieu de travail est bien survenu le 29 janvier 2018, veille du diagnostic de son accident vasculaire cérébral ; la mention, dans le rapport d’incident de son supérieur hiérarchique, de la date du 25 janvier 2019, constitue une erreur matérielle.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 février 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D C ;
— et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat qui exerçait ses fonctions au sein du district Guéret CEI Lamaids, s’est vu diagnostiquer le 30 janvier 2018 un accident vasculaire cérébral. Estimant qu’un malaise survenu le 29 janvier 2018 sur son lieu de travail constituait la première manifestation de l’accident vasculaire cérébral diagnostiqué le lendemain, il a demandé le 6 mars 2019 que cette pathologie soit reconnue imputable à un accident de service. Par une décision du 14 mars 2019, le directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest a opposé un refus à cette demande. M. A relève appel du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Limoges en ce qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 14 mars 2019.
2. Aux termes du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, s’agissant, comme en l’espèce, d’un accident vasculaire cérébral, qui est au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s’il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, M. A fait valoir qu’il a été victime, le 29 janvier 2019, alors qu’il était en service, d’un malaise caractérisé par des troubles du comportement et de l’équilibre, symptomatiques de l’accident vasculaire cérébral qui lui a été diagnostiqué le 30 janvier 2018, soit le lendemain. Toutefois, en admettant même que l’accident vasculaire cérébral en cause soit effectivement survenu sur le lieu et dans le temps du service, le requérant, qui n’allègue notamment pas avoir, au cours des heures précédant cet accident, fourni un effort physique exceptionnel ou subi un stress aigu, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct entre la survenance de cette pathologie et ses conditions d’exercice du service. Le moyen tiré de ce que la décision du 14 mars 2019 du directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En second lieu, le motif tenant à l’absence d’imputabilité de l’accident vasculaire cérébral au service justifiait à lui seul l’édiction de la décision attaquée, et il ressort des pièces du dossier que le directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé également sur le motif, erroné, tiré du non-respect d’un délai de transmission de la déclaration d’accident de service.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2019 du directeur interdépartemental des routes du Centre-Ouest.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présence instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
D C
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Virgine Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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