Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25MA01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 février 2025, N° 2204570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2018, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2204570 du 27 février 2025 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, et un mémoire enregistré le 15 août 2015, M. et Mme A… B…, représentés par Me Orbillot demandent au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension des impositions litigieuses, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne bénéficient plus du sursis de paiement et qu’ils ne sont pas en mesure de mobiliser les sommes réclamées alors que l’administration fiscale a mis en œuvre des procédures de saisie à tiers détenteurs ;
- l’administration fiscale a déjà saisi le produit de la vente d’un bien au Cannet, pour un montant de 185 000 euros ;
- leur patrimoine immobilier est affecté d’emprunts bancaires ; leur patrimoine financier est très faible compte tenu de leurs dettes ;
- leur état de santé est très dégradé.
Sur les moyens sérieux :
En ce qui concerne 2015 :
- les rappels de l’année 2015 sont prescrits ; l’administration ne pouvait se fonder sur l’article 188C du livre des procédures fiscales qui étend le délai de prescription, car elle était en possession des informations suffisantes pour établir les insuffisances ou omissions d’impositions ; de plus l’administration fiscale n’établit pas, comme elle en a la charge, l’existence d’une distribution au bénéfice de Mme A… B…, ni la date de celle-ci en 2015 ;
- le tribunal administratif ne répond pas sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses qui ne sont pas justifiées.
En ce qui concerne 2016 :
- l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la déclaration de revenus rectificative qu’ils ont envoyée en cours de contrôle ;
- la procédure de l’article L 16 du livre des procédures fiscales est injustifiée car l’administration ne pouvait ignorer que les sommes pour lesquelles elle demandait des justifications concernaient des salaires ;
- la somme de 150 000 euros a été reconnue, lors d’un précédent contrôle, comme représentant la rémunération du mandat de gérance de M. A… B… ; le tribunal correctionnel de Grasse a également confirmé l’assujettissement de ces sommes aux cotisations sociales, cette constatation de fait s’imposant à l’administration fiscale ;
- la somme de 35 628,07 euros provient vraisemblablement de la vérification de comptabilité de la G…, en violation de l’article L 76 du livre des procédures fiscales et l’administration devra produire les propositions de rectification de la SARL au titre de 2016 pour s’assurer du respect de la procédure ;
- les sommes de 301 580 euros et 108 000 euros constituent soit des revenus provenant de la fonction de gérant de M. A… B…, soit de revenus rétribuant sa qualité d’associé, mais en aucun car des revenus d’origine indéterminée ;
- la somme de 48 005,02 euros taxée en revenus d’origine indéterminée, constitue en réalité un revenu foncier, comme l’administration l’a d’ailleurs admis pour les années 2017 et 2018 ;
- le redressement de 12 690 euros provient de prêts familiaux ;
- la somme de 8 581,62 euros, imposée comme revenus d’origine indéterminée ne peut provenir que des rémunérations de gérance ;
- les majorations de 40 % sont injustifiées.
En ce qui concerne 2017 et 2018 :
- la proposition de rectification du 13 janvier 2021 ne leur a pas été régulièrement notifiée ce qui entraîne la décharge de la totalité des impositions ;
- la mise en œuvre de l’article L 16 est injustifiée pour l’année 2017, les crédits de compte courant d’associés ne pouvant être pris en compte pour apprécier la règle de l’écart du double ;
- les revenus d’origine indéterminée sont infondés car les espèces déposées pour 23 262 euros en 2017 et 4 100 euros en 2018 proviennent de prêt d’un cousin de M. A… B… ;
- l’administration fiscale ne peut retenir la somme de 36 578,40 euros figurant sur les comptes courants d’associés comme des revenus d’origine indéterminée ;
- il en est de même des sommes de 3 710 euros provenant de la I…, de la somme de 5 000 euros qui provient de vente de matériaux qu’ils détenaient à la société et de la somme de 2 300 euros provenant d’une location à M. … et de la somme de 77 154 euros ;
- les revenus provenant de la G… et imposés sur le fondement du 2 de l’article 109-1 du code général des impôts, ne sont pas justifiés ; ils constituent en réalité des salaires de gérance perçus ;
- la somme de 8 414,84 euros ne peut pas être imposée sur le fondement du 111 a du code général des impôts pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’économie des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme A… B….
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le patrimoine immobilier des contribuables, très important, n’est pas totalement hypothéqué, et la cession permettrait d’apurer la dette ; le solde de l’emprunt bancaire restant dû n’est pas justifié ;
- leur patrimoine financier n’est pas justifié, notamment par la production de relevés bancaires ;
- les mesures de recouvrement forcé entreprises par l’administration fiscale se sont d’ailleurs révélées largement inefficaces ;
- ils ne justifient pas davantage de leurs revenus, et notamment pas l’absence de tout revenu autre que locatif ; en tout état de cause le montant des saisies limité à 508 euros ne constitue pas une situation d’urgence ;
- ils ne justifient pas être dans l’incapacité de gérer leurs affaires.
Sur les moyens sérieux :
- aucun des moyens de la requête ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier la suspension sollicitée par les contribuables.
Vu la requête enregistrée le 26 avril 2025, sous le n° 25MA01113 présentée par M. et Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience fixée au 11 septembre 2025 à 15 h.
Au cours de l’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Paix, juge des référés,
- les observations de Me Orbillot pour M.et Mme A… B… qui a relevé :
S’agissant de l’urgence :
- que compte tenu du rejet d’une autre instance pour tardiveté, la dette des époux A… B… s’élève à plus de 2 millions d’euros ;
- que les conséquences à court terme sont très graves eu égard aux capacités contributives des contribuables, aux saisies à tiers détenteurs opérées par le service de recouvrement sur les banques, sur les loyers des locataires, et ce nonobstant le patrimoine valorisé à partir de l’estimation de l’administration ;
- que les biens détenus directement sont hypothéqués pénalement même si l’affaire est en appel sauf deux appartements et un terrain ;
- que les biens détenus indirectement sont estimés à 1 600 000 euros ;
- que les autres sources de revenus sont insuffisantes pour payer les dettes réclamées.
S’agissant des moyens sérieux :
- que s’agissant de l’année 2015 le procès-verbal d’audition a été produit pour la première fois en appel ; l’administration ne pouvait en tout état de cause avoir recours à l’article 188 C du livre des procédures fiscales ;
- que pour toutes les années les sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée sont en réalité des salaires de gérance de M. A… B… ;
- que la procédure est irrégulière pour les années 2017 et 2018 la proposition de rectification du 13 janvier 2021 ne leur ayant pas été régulièrement notifiée ;
- que la mise en œuvre de l’article L 16 du livre des procédures fiscales est irrégulière, la règle de l’écart du double n’étant pas respectée.
Les observations de Mme C…, inspectrice divisionnaire, représentant l’administration fiscale qui a relevé :
S’agissant de l’urgence :
- que la condition d‘urgence n’est pas remplie, le patrimoine immobilier des contribuables s’élevant à plus de 2 millions d’euros et les instances en première instance bénéficiant du sursis de paiement ;
- que les contribuables détiennent directement trois biens immobiliers, dont un terrain qui n’a pas été estimé ;
- qu’à ce jour, ils ne se sont pas rapprochés du pôle de recouvrement pour étaler leur dette ;
- que les biens détenus par les SCI peuvent, même occupés, être vendus notamment à des investisseurs sans perdre de valeur vénale ;
- que les contribuables eux-mêmes n’ont jamais fait de démarche pour vendre leurs biens et que les résultats des saisies sont médiocres ;
- que les relevés de comptes produits sont inexploitables.
S’agissant des moyens sérieux :
- que la proposition de rectification des années 2017 et 2018 a été régulièrement notifiée ;
- qu’aucune décision de la société n’est produite pour justifier la qualité de salaires des sommes taxées par l’administration fiscale en revenus d’origine indéterminée ;
- que les autres moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15h50 à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 septembre 2025 pour M. et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement du 27 février 2025 a statué aux points 18 et 19 sur les pénalités de 40 % assignées à M. et Mme A… B…. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses n’étant pas contestées en première instance, le tribunal n’avait pas à y répondre. Le jugement est, dans ces conditions, suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
4. Pour soutenir que la condition tenant à l’urgence est remplie, M. et Mme A… B… font valoir qu’alors qu’ils ne bénéficient plus du sursis de paiement, ils ne peuvent assumer les sommes qui leurs sont réclamées, en l’état des dettes affectant leur patrimoine, les biens immobiliers étant indisponibles, soit qu’ils sont occupés, soit qu’ils sont frappés d’hypothèques, alors que l’administration fiscale a engagé des procédures de recouvrement forcé, et leurs capacités contributives ne permettant pas d’acquitter la somme due de 1 104 454,60 euros.
5. Il résulte de l’instruction que les époux B… sont propriétaires d’un patrimoine immobilier conséquent, constitué par certains biens détenus directement, et par d’autres biens détenus par l’intermédiaires de plusieurs sociétés civiles immobilières détenues par eux. S’agissant des biens détenus directement, constitués par cinq appartements, 2 villas, et un immeuble bâti, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, le terrain détenu au 55 rue de D… à Vallauris, acquis en juillet 2018 pour 298 000 euros n’est pas frappé d’hypothèque et le montant de l’emprunt bancaire restant dû n’est pas justifié. Les biens détenus indirectement le sont par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières constituées entre eux par moitié, ce qui n’entrave dès lors pas leur disponibilité. Notamment, la SCI H… détient deux appartements de type F3. La SCI Eras détient deux immeubles locatifs au Cannet, un immeuble locatif à Cannes dont l’inhabitabilité n’est pas établie, et un local à Cannes. La F… détient 3 studios à Cannes dont il n’est pas établi que tous feraient l’objet d’une saisie pénale et un terrain boisé de 17 500 m2, avenue de D… à Vallauris. La E… détient un local industriel et commercial au Mouans Sartoux. Selon les estimations des contribuables eux-mêmes la valeur de ces biens, qu’ils estiment à 2 325 000 euros et affectés par des emprunts bancaires à hauteur de 710 707 euros, s’élève environ à 1 600 000 euros. La circonstance que certains de ces biens soient occupés par des locataires ne s’oppose pas en elle-même à leur vente, même si les contribuables soutiennent que le prix de vente occupé d’un bien immobilier est moindre que celui d’un bien vendu libre d’occupation. Par ailleurs, si les contribuables font valoir que leur assurance vie a été saisie et qu’ils n’ont pas d’autres actifs financiers notables, ils ne produisent pas les relevés de leurs différents comptes bancaires d’épargne à la Société Générale, à la BNP, et à la Caisse d’Epargne, et des comptes dont ils disposent dans les sociétés civiles immobilières, les seuls documents bancaires produits étant trois relevés bancaires d’un compte joint détenu à la Caisse d’Epargne pour les mois de juin, juillet et août 2025 caviardés sur toutes les lignes d’opérations. Enfin, alors au surplus, que le montant des saisies a été limité, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est nullement établi par les certificats médicaux produits au dossier, que l’état de santé dégradé de M. et Mme A… B…, lesquels n’ont engagé aucune démarche auprès de l’administration fiscale pour mettre en place une procédure d’apurement de leur dette, les placerait dans l’incapacité de réaliser leur patrimoine. Dans ces conditions, M. et Mme A… B… ne justifient pas que la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées serait remplie.
6. Dans ces conditions, et même s’il leur imposait de céder une partie de leurs actifs immobiliers ou financiers il n’apparaît pas que le paiement à brève échéance du montant contesté de l’impôt serait de nature à entraîner des conséquences graves pour M. et Mme A… B…. Par suite, la condition d’urgence s’attachant à ce que soit suspendue l’exécution des articles de rôle dont il s’agit ne peut être regardée comme remplie. Il en résulte que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens sérieux, leur demande de suspension formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… B… doit être rejetée en ce y compris leurs conclusions formées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
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