Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 23 nov. 2022, n° 20BX03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler
la décision du 20 avril 2018 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence La Valoine a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service, et d’enjoindre sous astreinte à la directrice de l’EHPAD de reconnaître cette imputabilité.
Par un jugement n° 1800943 du 30 juillet 2020, le tribunal a annulé la décision
du 20 avril 2018 et a enjoint à la directrice de l’EHPAD Résidence La Valoine de reconnaître, dans un délai de deux mois, l’imputabilité au service de la maladie de M. D pour
la période du 25 janvier au 4 octobre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, l’EHPAD Résidence La Valoine, représenté par la SCP Dauriac, Pauliat, Defaye, Boucherle, Magne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D une somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. D a déclaré le 6 février 2017 un accident du travail du 25 janvier 2017, alors qu’il était en repos hebdomadaire à cette date, et sa demande a été requalifiée par la commission de réforme comme portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle ; le tribunal a commis une « erreur de fait » en retenant une imputabilité au service alors que M. D n’était pas en service le 25 janvier 2017, date à laquelle l’accident dont proviendrait la maladie serait survenu, et qu’il n’est pas établi que la maladie proviendrait de l’accident ;
— les « certificats » du docteur A du 17 mars 2017 et du docteur C
du 23 octobre 2017 sont illégaux dès lors que ces médecins n’ont pas constaté par eux-mêmes l’existence d’un lien entre l’affection du patient et l’activité professionnelle ; ils sont ainsi tendancieux ou complaisants au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique,
de sorte qu’il n’avait pas à solliciter une ou plusieurs contre-expertises pour les contester ;
— dès lors que les deux mains courantes et la plainte déposées par M. D
le 24 janvier 2017 ont donné lieu à un classement sans suite, l’existence de relations conflictuelles n’est pas avérée ; c’est ainsi à tort que le tribunal a jugé que le syndrome
anxio-dépressif à l’origine de l’arrêt de travail entre le 25 janvier et le 4 octobre 2017 était en lien direct avec l’exercice des fonctions et les conditions de travail ;
— les moyens invoqués par M. D devant le tribunal n’étaient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, aide-soignant titulaire de la fonction publique hospitalière en fonctions
à l’EHPAD La Valoine à Feytiat (Haute-Vienne), a été placé en arrêt de travail du 25 janvier
au 4 octobre 2017 pour un état dépressif dont il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité
au service. Malgré les avis favorables émis successivement le 15 mai 2017 et le 15 janvier 2018 par la commission de réforme, la directrice de l’EHPAD a refusé de reconnaître cette imputabilité par une décision du 20 avril 2018 dont M. D a demandé l’annulation au tribunal administratif de Limoges. L’EHPAD La Valoine relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
3. En premier lieu, la circonstance que M. D avait initialement présenté une déclaration d’accident du travail est sans incidence sur le fait que l’état dépressif pour lequel il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2017 se rapportait à une maladie et non à un accident, comme l’a relevé la commission de réforme qui a procédé à une requalification de la demande dans son premier avis du 15 mai 2017. Dès lors que la décision du 20 avril 2018 porte refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle, il ne saurait être reproché au tribunal d’avoir statué sur le lien entre la maladie et le service. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une « erreur de fait » au regard d’un prétendu accident de service ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’EHPAD La Valoine a sollicité deux expertises par des psychiatres agréés afin de déterminer le lien entre la maladie de M. D et le service, réalisées respectivement le 17 mars 2017 par le docteur A et le 23 octobre 2017 par le docteur C, ces deux médecins ayant personnellement examiné M. D et conclu au lien avec le service et à l’absence d’état antérieur. La circonstance que les expertises font maladroitement référence, respectivement à un « accident du 25 janvier 2017 » et à un « sinistre », n’est pas de nature à les faire regarder comme des rapports tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, ni à mettre en cause la réalité des constatations médicales ayant permis à deux psychiatres successifs d’aboutir aux mêmes conclusions.
5. En troisième lieu, l’existence de conditions de travail difficiles à l’EHPAD La Valoine du fait d’une insuffisance de personnel par rapport aux besoins des résidents, ayant notamment donné lieu à des articles dans la presse locale, a été documentée dans le dossier de première instance. Les faits précis concernant M. D, qu’il a dénoncés par deux déclarations de main courante des 25 février 2014 et 30 mars 2016 et un dépôt de plainte
du 24 janvier 2017, se rapportent à des pratiques récurrentes d’organisation et de méthodes de travail qualifiées par M. D de harcèlement. L’EHPAD La Valoine ne conteste pas utilement la difficulté de ces conditions de travail et leur lien avec la maladie en se bornant à se prévaloir du classement sans suite de la plainte de M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de l’EHPAD La Valoine est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EHPAD La Valoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD La Valoine et à M. B D.
Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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