Rejet 2 juin 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25MA03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2025, N° 2305126 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2305126 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 6 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate Me Paccard, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003554 du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, née en 1945, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’article 6 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 2 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour de type C. A la date de l’arrêté contesté, l’intéressée justifiait d’une présence récente sur le territoire national, d’un peu plus d’une année. Elle est divorcée depuis 1993, et mère de deux enfants majeurs de nationalité française résidant en France. Elle soutient qu’elle vit chez l’un de ses fils. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a vécu, postérieurement à son divorce prononcé en 1993, jusqu’à l’âge de soixante-seize ans et où réside une partie de sa famille, notamment sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces médicales produites qu’à la date de l’arrêté en litige, ces pathologies auraient une gravité ou des conséquences telles qu’elles imposeraient sa présence en France. Le certificat médical daté du 16 novembre 2022 se borne, à cet égard, à mentionner que son auteur « atteste la suivre pour une HTA, hypothyroïdie, dyslipidémie, dépression » et celui du 5 novembre 2025, mentionnant des « problèmes visuels », ne faisant pas apparaître la date à laquelle ces derniers seraient apparus. Il n’est pas davantage établi que l’intéressée serait dans l’impossibilité d’accéder en Algérie à un suivi médical adapté ou à un accompagnement dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026
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