Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 25MA00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00344 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Wekos a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les arrêtés des 5 et 6 juillet 2022 par lesquels le maire de Flassans-sur-Issole a retiré le permis d’aménager qu’il lui avait délivré le 8 avril 2022 en vue de la création d’un lotissement de 10 lots, sur un terrain cadastré section F n° 392 et 393, situé lieudit Pichabert sur le territoire de la commune.
Par un jugement 2202249 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, la commune de Flassans-sur-Issole, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Wekos la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Flassans-sur-Issole demande à la Cour d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés des 5 et 6 juillet 2022 par lesquels le maire de Flassans-sur-Issole a retiré le permis d’aménager qu’il lui avait délivré le 8 avril 2022 en vue de la création d’un lotissement de 10 lots, sur un terrain cadastré section F n° 392 et 393, situé lieudit Pichabert sur le territoire de la commune.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Toulon, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre « () les permis d’aménager un lotissement () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (). ».
4. Toutefois, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits.
5. La commune de Flassans-sur-Issole ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023, le jugement du tribunal administratif intervenu le 6 décembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et annulant des arrêtés retirant un permis d’aménager précédemment délivré, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort,
6. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête 25MA00344 de la commune de Flassans-sur-Issole.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête 25MA00344 de la commune de Flassans-sur-Issole est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la commune de Flassans-sur-Issole.
Fait à Marseille, le 11 février 2025.
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