Rejet 26 octobre 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23VE02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 octobre 2023, N° 2106867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Santé Seine-Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a fait opposition au projet de santé qu’elle a présenté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2020 à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n°2106867 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, l’association CPTS santé, représentée par Me Vidal et Me Choley, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’irrégularité en ce que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises ;
la décision du 18 février 2020 est insuffisamment motivée ;
la décision est illégale, car elle est intervenue postérieurement au délai de deux mois prévu à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ;
la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article 6.1 de l’instruction ministérielle du 9 octobre 2019 imposant illégalement une condition nouvelle, relative à l’absence de chevauchement des territoires des CPTS ; cette instruction n’a pas été publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association CPTS Santé Seine-Essonne a été constituée le 26 juin 2019 afin de regrouper des professionnels de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) sur les territoires des communes de Corbeil-Essonne, Evry-Courcouronnes, Etiolles, Lisses, Morsang-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Tigery et Villabé. Elle a déposé le 19 décembre 2019 un projet de santé auprès de l’agence régionale de santé (ARS). Par une décision du 18 février 2020, le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a fait opposition à ce projet. L’association CPTS Santé Seine-Essonne relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à l’association requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Afin d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1 et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, des professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé (…). / La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 et d’acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé. / Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé. / Le projet de santé précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. ».
Si l’association Espace vie a adressé à l’ARS Ile-de-France en novembre 2019 un « projet de santé territorial » couvrant les champs géographiques de dix CPTS de l’Essonne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’occasion de la transmission de ce document, qui ne comprenait pas le projet de santé particulier de la CPTS Santé Seine-Essonne, ait été également transmis ce dernier projet. Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’association requérante n’établit donc pas avoir transmis son projet de santé avant la date du 19 décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 18 février 2020 serait intervenue après expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 1434-12 du code de la santé publique doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l’autorité compétente peut, qu’elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation.
Par la décision attaquée du 18 février 2020, le directeur général de l’ARS Ile-de-France s’est opposé au projet de santé déposé par l’association CPTS Santé Seine-Essonne au motif que le territoire de cette dernière présentait un chevauchement sur deux communes avec le territoire d’une autre CPTS, dont le projet de santé, plus pertinent sur différents points, a été retenu. Il ressort notamment des termes du courrier adressé à l’association requérante lors de la notification de la décision attaquée que le directeur de l’ARS s’est appuyé, pour analyser la pertinence du territoire de la CPTS Santé Seine-Essonne, sur le point 6.1 de l’instruction n° DGOS/DIR/CNAM/2019/218 du 9 octobre 2019 portant dispositions et modalités d’accompagnement à proposer aux porteurs de projets des communautés professionnelles territoriales de santé, qui prévoit qu’ « un seul projet de CPTS pourra être approuvé sur un territoire donné afin de garantir une organisation territoriale lisible pour la population, pour les professionnels et les partenaires. » Cette instruction, par laquelle le ministre en charge de la santé a déterminé les critères permettant de mettre en œuvre l’article L. 1434-12 du code de la santé publique à la suite de l’accord interprofessionnel du 20 juin 2019, prévoit toutefois expressément que ces critères sont à appliquer « sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles ». Ce document, qui constitue des lignes directrices par lesquelles le ministre s’est borné à bon droit à encadrer l’action de l’administration dans le but d’en assurer la cohérence, ne peut donc être regardé comme créant, en son article 6.1, une condition nouvelle tirée de l’unicité de projet de santé par territoire, dès lors qu’il est possible de déroger à ce critère au vu de l’examen particulier de situations individuelles. L’association requérante n’invoque en l’espèce aucune particularité de sa situation, ni aucun motif d’intérêt général de nature à justifier une dérogation au critère de l’unicité de projet par territoire, et dont le directeur général de l’ARS n’aurait pas tenu compte.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si l’instruction ministérielle du 9 octobre 2019 a été publiée au BO Santé n° 2019/11 du 15 décembre 2019, soit de manière quasi concomitante avec le dépôt du projet de santé de l’association requérante, le principe défini à l’article 6.1 a été rappelé aux différentes étapes de définition des projets de santé des CPTS, et notamment lors de la réunion de concertation organisée par l’ARS Ile-de-France et la CPAM de l’Essonne le 29 mai 2019. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur le principe de l’unicité de projet par territoire défini à l’article 6.1 de l’instruction du 9 octobre 2019, principe qui avait en tout état de cause été porté à la connaissance de l’association requérante, le directeur général de l’ARS Ile-de-France n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association CPTS Santé Seine-Essonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association CPTS Santé Seine-Essonne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association CPTS Santé Seine-Essonne, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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