Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 7 octobre 2025, n° 23VE02814
TA Versailles
Rejet 26 octobre 2023
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CAA Versailles
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la minute du jugement

    La cour a estimé que la minute a été signée conformément aux dispositions légales, et que l'absence de signatures sur l'ampliation notifiée à l'association n'affecte pas la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a adopté les motifs retenus par les premiers juges, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Décision intervenue après le délai de deux mois

    La cour a constaté que l'association n'a pas prouvé avoir transmis son projet de santé avant la date limite, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application de l'instruction ministérielle

    La cour a jugé que l'instruction ne crée pas de condition nouvelle mais encadre l'action de l'administration, et que l'association n'a pas justifié de particularités de sa situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a confirmé que la décision était suffisamment motivée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Décision intervenue après le délai de deux mois

    La cour a constaté que l'association n'a pas prouvé avoir transmis son projet de santé avant la date limite, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application de l'instruction ministérielle

    La cour a jugé que l'instruction ne crée pas de condition nouvelle mais encadre l'action de l'administration, et que l'association n'a pas justifié de particularités de sa situation.

Résumé par Doctrine IA

L'association CPTS Santé Seine-Essonne a contesté la décision du directeur général de l'ARS d'Ile-de-France de faire opposition à son projet de santé. Elle a également contesté le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Versailles.

La cour d'appel a rejeté les arguments de l'association concernant la régularité du jugement et l'insuffisance de motivation de la décision de l'ARS. Elle a également écarté le moyen tiré de l'intervention tardive de la décision de l'ARS, car la date de transmission du projet de santé n'était pas établie avant le 19 décembre 2019.

Enfin, la cour a jugé que l'ARS n'avait pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'instruction ministérielle du 9 octobre 2019, qui prévoit un seul projet de CPTS par territoire. L'association n'ayant invoqué aucune particularité justifiant une dérogation, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23VE02814
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02814
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 26 octobre 2023, N° 2106867
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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