Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 juin 2023, n° 21NC00844
TA Besançon 19 mars 2020
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CAA Nancy
Annulation 6 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était effectivement recevable.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la rubrique 2.1.5.0

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait retenu à tort ce moyen pour annuler la décision du préfet.

  • Accepté
    Illégalité des demandes de mise en demeure

    La cour a jugé que les demandes de la Commission étaient infondées et devaient être rejetées.

  • Rejeté
    Application des rubriques de la nomenclature

    La cour a estimé que la Commission n'avait pas sollicité la mise en demeure pour la rubrique 2.1.5.0, et que les travaux réalisés ne nécessitaient pas de dossier au titre des rubriques invoquées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la Commission.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 juin 2023, n° 21NC00844
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC00844
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 19 mars 2020, N° 1802087
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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