Rejet 14 juin 2024
Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24BX01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2024, N° 2301675 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de cent quatre-vingts jours.
Par un jugement n° 2301675 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Vienne du 21 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en droit, faute de viser les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 dès lors que le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police et de justice pour diverses infractions ne caractérise pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père de quatre enfants de nationalité française et justifie contribuer à leur entretien et leur éducation ;
— elle est en contradiction avec la décision le plaçant sous contrôle judiciaire, qui lui fait interdiction de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001905 du 13 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2012, selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 29 septembre 2017 au 21 mars 2018. Ce titre de séjour n’a pas été renouvelé du fait du divorce des époux intervenu au mois de septembre 2019. M. B a ensuite été incarcéré du 10 décembre 2019 au 13 novembre 2020 pour viol sur son ancienne épouse. Il a également fait l’objet le 13 novembre 2020 d’une première mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Après avoir été libéré et s’être mis en couple avec une autre ressortissante française, dont il a eu quatre enfants, il a été condamné le 7 juin 2021 à dix mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violences sans incapacité sur cette dernière. M. B a sollicité, le 18 octobre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté en date du 21 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code précité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de cent quatre-vingts jours. M. B relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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