Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 16 févr. 2024, n° 23NC03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2023, N° 2300896, 2300897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de leur exécution.
Par un jugement nos 2300896, 2300897 du 20 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 23NC03356, M. A… C…, représenté par Me Snoecks, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’autorisation provisoire au séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 23NC03357, Mme B… E…, représentée par Me Snoecks, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03356.
M. C… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme E…, ressortissants géorgiens, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 25 mai 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 29 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 août 2022, M. C… et Mme E… ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, notamment eu égard à l’état de santé de leur enfant sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme E… font appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L‘étranger, résidant habituellement en France, dont l‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l‘offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d‘un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d‘une durée d‘un an. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’admettre au séjour M. C… et Mme E… en qualité de parent d’enfant malade, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 10 novembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII par lequel ces derniers ont estimé que l’état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur des intéressés souffre d’autisme infantile typique et sévère et de troubles du sommeil et du comportement. Si les différents certificats médicaux versés au débat, datant du 31 janvier 2023 et du 2 février 2023, attestent que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire et adapté et que l’absence de traitement serait préjudiciable à son évolution sur le plan du développement psychomoteur et de la structuration de personnalité, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, ils ne permettent pas d’établir que l’absence de prise en charge entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. C… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales du fait d’une telle illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les requérants soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France et l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de leur durée de séjour, de l’état de santé de l’un de leurs deux enfants et de la scolarisation du second. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions en litige, les intéressés n’étaient en France que depuis moins d’un an. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 5, ils n’établissent pas qu’un défaut de suivi médical entraînerait pour leur enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait être pris en charge hors de France. En outre, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leurs enfants mineurs, dont il n’est pas établi que leur autre fils pourrait reprendre sa scolarité en Géorgie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, alors que M. C… et Mme E… ne démontrent pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcée sans prise en compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme E… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence de l’annulation de ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. C… et Mme E… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… E… et à Me Snoeckx.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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