Rejet 4 novembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25MA03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 novembre 2025, N° 2502297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2502297 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Pont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
L’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 611-1, L. 611-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Le préfet ne pouvait pas considérer qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qui fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité de titre de séjour, de ce qu’il est divorcé, de ce qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa nouvelle compagne, de nationalité française, de ce qu’il est défavorablement connu des services de police, que le préfet s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation privée et familiale.
3. En deuxième lieu, l’arrêté est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêt méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 611-1, L. 611-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… est entré régulièrement sur le territoire en 2017. S’il soutient vivre avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il a eu un enfant le 10 septembre 2024, il ne justifie pas toutefois de la réalité d’une vie commune avec cette dernière, et ne justifie pas plus contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Par ailleurs il ne fait état d’aucune insertion professionnelle ni de l’existence d’autres liens privés et familiaux. Enfin, il a été interpellé pour conduite en état d’ivresse, défaut de permis de conduire, délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre. Eu égard à ses conditions de séjour en France, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Si M. B… fait état de ce qu’il était, à la date de l’arrêté litigieux, père d’un enfant de nationalité française né le 10 septembre 2024, il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de celui-ci ni de l’existence de liens particuliers, en se bornant à produire des factures d’achat pour du matériel de puériculture. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire, telles qu’elles ont été exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 mars 2026
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