Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 octobre 2025, n° 25DA01562
TA Rouen
Rejet 6 août 2025
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CAA Douai
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le moyen devait être écarté, considérant que les attaches familiales de Madame A… ne justifiaient pas l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était fondée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen devait également être écarté.

  • Rejeté
    Demande d'autorisation provisoire de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01562
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01562
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2025, N° 2501349
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 octobre 2025, n° 25DA01562