Rejet 29 septembre 2023
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24VE01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2023, N° 2304640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 9 mai 2023, par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, la décision du même jour par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et, à titre très subsidiaire, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2304640 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 du préfet de l’Essonne, à titre principal, en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les éléments pour apprécier s’ils constituaient des motifs exceptionnels.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s’en remet à ses écritures de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les observations de Me Diallo, substituant Me Levy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1975, déclare être entré sur le territoire français le 7 novembre 2008. Le 13 août 2021, il a sollicité un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée du préfet de l’Essonne doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. B… soutient qu’il réside depuis 2008 sur le territoire français, qu’il vit en concubinage, depuis le 22 juillet 2019, avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, mère de trois enfants, dont les deux derniers ont la nationalité française et dont il s’occupe, qu’il a travaillé comme intérimaire en 2021 et bénéficie d’un contrat de chantier dans le bâtiment et les travaux publics avec la société Lithos Acces depuis le 15 février 2022. Toutefois, par les seules pièces versées au dossier, M. B… n’établit pas la vie commune alléguée avec sa compagne avant le mois de mars 2020, alors même que l’attestation établie sur papier libre par sa compagne mentionne la date du 22 juillet 2019, ni à l’éducation des enfants de cette dernière, nés en 2006, 2008 et 2010. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident son fils, né en 2007, ses trois sœurs, ses deux frères et ses parents. Concernant son insertion professionnelle, il ne justifie d’aucune activité professionnelle avant le mois de novembre 2021 et produits des contrats de chantier depuis février 2022, dont la durée est liée à celle des chantiers pour lesquels il a été recruté. Il ne justifie ainsi pas d’une activité professionnelle ancienne ou stable à la date de la décision attaquée. Il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire le 12 mai 2014. Par suite, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ces conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Pour les motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas contribuer à l’éducation des enfants de sa concubine, présents sur le territoire français, et son propre enfant réside dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant et procédé à l’examen particulier de ces éléments.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité d’éloigner un étranger pouvant bénéficier de plein droit d’un tel titre doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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