Rejet 16 décembre 2022
Résumé de la juridiction
Un contribuable peut reporter les moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées, sur les différentes plus-values de même nature qu’il a réalisées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, la même année ou les dix années suivantes. Aucune disposition, non plus qu’aucun principe n’imposant au contribuable, avant la modification de l’article 150-0 D du code général des impôts par l’article 28 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, d’imputer la totalité de ses moins-values sur les premières plus-values réalisées dans l’ordre d’antériorité des plus et moins-values réalisées, le contribuable peut imputer une moins-value de même nature antérieure sur les plus-values postérieures l’année de son choix, jusqu’à la dixième année suivant la réalisation de cette moins-value.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2022, n° 21VE00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE00266 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2020, N° 1803426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047068732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il reste assujetti au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 1803426 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour d’annuler le jugement attaqué et de remettre à la charge de M. C les impositions dont l’a déchargé le tribunal.
Il soutient que, la possibilité offerte par le 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts d’imputer les moins-values subies au cours d’une année sur les plus-values de son choix ne s’étendant pas au choix de l’année d’imputation, M. C ne pouvait pas choisir de ne pas imputer les moins-values réalisées en 2002 et 2005 sur la plus-value réalisée en 2006, pour la conserver en vue d’une imputation ultérieure.
M. C a présenté des mémoires les 11 août et 22 septembre 2021.
Par une ordonnance du 22 juin 2022, l’instruction a été close au 5 septembre 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a réalisé des plus-values de cessions de valeurs mobilières pour des montants de 3 366 euros au titre de l’année 2014 et 7 925 euros au titre de l’année 2015, à raison desquelles l’administration fiscale lui a notifié des rectifications dans le cadre d’un contrôle sur pièces par une proposition de rectification du 22 août 2017. Au vu des pièces produites par le contribuable attestant de moins-values réalisées en 2002 et 2005 et non imputées sur les plus-values des années postérieures, un dégrèvement d’office a été prononcé pour 2012, et les suppléments d’imposition contestés ont été dégrevés en totalité en ce qui concerne l’année 2014 et pour partie en ce qui concerne l’année 2015. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé M. C des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales laissées à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur les écritures en défense de M. C :
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces de la procédure que M. C a produit des mémoires en défense les 11 août et 22 septembre 2021, sans avoir constitué avocat, et qu’invité le 29 juin 2022 à régulariser ses mémoires dans le délai d’un mois, il a répondu ne pas vouloir faire appel à un mandataire eu égard à l’enjeu financier du litige. Les mémoires en défense sont par suite irrecevables et doivent être écartés des débats.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du 11 de l’article 150-0-D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable peut imputer les moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées, sur les différentes plus-values de même nature qu’il a réalisées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, la même année ou les dix années suivantes. En l’absence de disposition expresse en ce sens, aucun principe ne lui imposait, à la date des impositions en litige, d’imputer la totalité de ses moins-values reportables sur les premières plus-values de même nature réalisées dans l’ordre d’antériorité des plus et moins-values réalisées. Il suit de là qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, M. C était fondé à revendiquer l’imputation sur les plus-values des années 2014 et 2015 des moins-values subies en 2002 et 2005 qu’il n’avait pas imputées sur des plus-values antérieures.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
O. B Le président,
P. BEAUJARD
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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