Rejet 28 août 2025
Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25PA04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2518899/12-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2518899/12-3 du 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Elle soutient qu’une assistante sociale chargée de son suivi lui a indiqué en 2021 que le pli contenant l’arrêté contesté était sans importance et c’est seulement en 2025 qu’elle a pris connaissance de l’arrêté du 7 juillet 2021 après qu’une autre assistante sociale lui ait indiqué que le pli était toujours présent dans son dossier de suivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 9 novembre 1975, est entrée en France le 12 décembre 2013 et a sollicité, le 25 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 28 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté le 9 juillet 2021 à l’adresse de Mme A… connue de l’administration et qu’il a été réexpédié à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé », faute pour l’intéressée de l’avoir récupéré au bureau de poste dans le délai imparti de quinze jours. Mme A… ne peut ainsi sérieusement soutenir que le pli, retourné à l’expéditeur, se trouvait en 2025 dans son dossier de suivi au sein du centre d’hébergement Paris Mouzaïa. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué du 7 juillet 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 9 juillet 2021. Cet arrêté comporte les voies et délai de recours si bien que le délai de recours contentieux de 30 jours est venu à expiration au plus tard le 10 aout 2021. Or, la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 4 juillet 2025. Dès lors, c’est à bon droit que le président du tribunal a rejeté la requête de Mme A… comme étant tardive et, par suite, manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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