Rejet 5 octobre 2023
Désistement 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 21VE03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE03184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 novembre 2021, N° 21LY03796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018.
Par un jugement commun nos 1903772, 1904101 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 21LY03796 du 29 novembre 2021, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles la requête formée par M. B contre ce jugement.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre et 10 décembre 2021 et les 4 avril, 5 mai, 22 et 24 juin et 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Delait, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de communiquer les courriers échangés par l’administration avec la banque dans le cadre de l’usage de son droit de communication avant la procédure devant le juge de l’exécution ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande introduite auprès du juge de l’exécution, pour garantir le recouvrement, ainsi que le contrôle inopiné du 15 novembre 2018 révèlent l’existence d’investigations constitutives d’une vérification de comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui correspondent aux contrôles mentionnés dans la doctrine BOI-CF-DG-40-20-20171004 au paragraphe 40 ; la vérification de comptabilité qui a démarré le 20 novembre 2018 était donc, en réalité, une seconde vérification de comptabilité portant sur la même période, en méconnaissance de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
— devant le juge de l’exécution, l’administration a opéré des investigations significatives et rapproché ses encaissements et ses pièces comptables ; le résultat estimé est d’ailleurs proche du résultat après contrôle, alors même que l’administration, avec les seuls relevés bancaires, ne pouvait pas savoir quelles recettes étaient exceptionnelles ; la précision et l’originalité de la méthode utilisée pour estimer les recettes éludées devant le juge de l’exécution montrent que l’administration était en possession de l’intégralité de ses relevés bancaires avant la vérification de comptabilité ; le premier droit de communication à son établissement bancaire n’était donc pas limité à trois mois, ce qui constitue un détournement de procédure ; l’administration refuse d’ailleurs de communiquer les échanges relatifs à ce premier droit de communication alors qu’il est en droit de les obtenir sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs ;
— le procès-verbal du contrôle inopiné montre que le vérificateur ne s’est pas limité à de simples constatations matérielles et, disposant déjà de la liste des véhicules immatriculées à son nom, l’a interrogé afin de vérifier l’état de son stock ; les opérations de vérification de comptabilité ont ainsi été engagées avant l’envoi de l’avis de vérification.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 18 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce à titre individuel une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. Le 23 octobre 2018, le contrôle du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de prendre des mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des droits issus d’un prochain contrôle de l’activité professionnelle de M. B. Ce dernier a, ensuite, fait l’objet d’un contrôle inopiné le 15 novembre 2018 puis d’une vérification de comptabilité du 20 novembre 2018 au 25 mars 2019. L’administration lui a, à la suite de ce contrôle, notifié des rectifications en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017 et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018. M. B fait appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « () une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification de comptabilité et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ». Aux termes de l’article L. 51 du même livre, dans sa version alors applicable : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ».
3. La vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service des impôts prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l’exactitude. Un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions de l’article L. 47 précité ne constitue pas le commencement d’une vérification de comptabilité.
4. Il est constant que l’activité professionnelle de M. B a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 15 novembre 2018, au cours duquel un avis de vérification lui a été remis en vue d’une vérification de sa comptabilité qui s’est déroulée du 20 novembre 2018 au 25 mars 2019. Il soutient que l’administration avait déjà procédé à des investigations approfondies, dès sa requête devant le juge de l’exécution et au cours du contrôle inopiné, relevant d’une vérification de comptabilité, sans l’assortir des garanties qui lui sont attachées, avant la remise de cet avis. Toutefois, et d’une part, en vue de demander l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires au juge de l’exécution, il résulte de l’instruction, sans qu’il y ait lieu, dès lors, d’enjoindre à l’administration de communiquer ces documents, que l’administration a demandé le 10 octobre 2018 communication des relevés bancaires du compte professionnel de M. B à son établissement bancaire, afin d’estimer le montant de la créance qu’elle considérait fondée en son principe, et qu’elle a limité cette demande aux mois de mars, juin et octobre 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait commis un détournement de procédure en demandant la production de l’intégralité des relevés bancaires de l’année 2017 ou même qu’elle en aurait disposé effectivement, dès octobre 2018 et aurait comparé ces chiffres avec ses déclarations fiscales. En effet, la seule circonstance que l’estimation du chiffre d’affaires réel figurant dans la requête au juge de l’exécution soit proche du chiffre d’affaires reconstitué après contrôle n’est pas suffisante pour démontrer que l’administration aurait procédé à de telles investigations dès lors que le calcul de l’administration, effectué à partir des trois mois considérés, pour parvenir à son estimation est cohérent, que les deux opérations qui ont été extournées dans ce calcul ont, sans que des recherches approfondies soient nécessaires, un caractère inhabituel, de par leur modalité de paiement et leur montant, et que le chiffre d’affaires mensuel du requérant est, sur la période vérifiée, régulier. D’autre part, il résulte du procès-verbal rédigé à l’issue du contrôle inopiné du 15 novembre 2018 que si l’administration a dressé une liste des véhicules appartenant à M. B ou à WD Compétition en précisant leur localisation, sur les dires de M. B, il ne résulte pas de l’instruction que cette liste de véhicules, qui pouvait constituer, selon l’utilisation faite des véhicules, soit des moyens de production, soit des biens en stock, serait issue d’une comparaison avec une autre liste, provenant des services de la préfecture dont l’administration aurait disposé par ailleurs. Elle ne constitue pas, en tout état de cause, l’examen, par l’administration d’un document comptable ou d’une confrontation de ces informations avec les déclarations fiscales de M. B. Par suite, les moyens tirés de ce qu’une vérification de comptabilité aurait eu lieu avant la saisine du juge de l’exécution le 23 octobre 2018 ou à tout le moins lors du contrôle inopiné le 15 novembre 2018 et, en conséquence, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales sont infondés et doivent être écartés. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20-20171004 § 40, laquelle est relative à la procédure d’imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE03184
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