Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 19 janvier 2026, n° 25MA02442
TA Toulon 21 juillet 2025
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CAA Marseille
Rejet 19 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, qui n'ont pas été critiqués par le requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la mesure, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, qui n'ont pas été critiqués par le requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la mesure, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif, qui n'ont pas été critiqués par le requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la mesure, écartant ainsi ce moyen.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25MA02442
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA02442
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 21 juillet 2025, N° 2404214
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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