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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25MA02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2025, N° 2501273, 2501277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement nos 2501273, 2501277 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02217, M. A…, représenté par Me Vaknin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » d’une durée d’un an sans autorisation de travailler, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 25MA02218, Mme B… épouse A…, représentée par Me Vaknin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » d’une durée d’un an sans autorisation de travailler, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’illégalités au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’erreurs matérielles dès lors qu’ils ont omis d’indiquer qu’ils sont respectivement âgés de 73 et 75 ans, qu’ils n’ont plus de logement en Algérie et que leurs ressources se trouvent en France depuis 2019 ;
- les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations du 5) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B… épouse A…, de nationalité algérienne, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA02217 et n° 25MA02218 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… et Mme B… épouse A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, que les requérants ne critiquent pas au demeurant, ces derniers ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel des époux A…, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026
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