Rejet 16 septembre 2024
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24NC02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02773 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 septembre 2024, N° 2204708, 2208728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de l’impôt sur le revenu dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2020 et la décharge de la majoration de 10% qui lui a été appliquée en application de l’article 1758 A du code général des impôts et des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts.
Par un jugement nos 2204708, 2208728 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 09 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler ce jugement du 16 septembre 2024 et de prononcer la réduction de l’imposition litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par une décision n° 2024/003534 du 9 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme B.
Vu la demande de régularisation adressée par le greffe de la cour en date du 20 novembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent () à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requête.() ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ».
3. L’article R. 811-7 précité du code de justice administrative exige que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel soient présentées par un avocat et la requête de Mme B, qui tend à demander la réduction de l’impôt sur le revenu dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2020 et la décharge de la majoration de 10% qui lui a été appliquée en application de l’article 1758 A du code général des impôts et des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat au titre des exceptions prévues notamment par les dispositions précitées du code de justice administrative. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2024, notifiant à Mme B la décision du 16 septembre 2024, mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par ministère d’avocat. La requête d’appel de Mme B a cependant été présentée sans ce ministère. En outre, le greffe de la cour a, par courrier du 20 novembre 2024, alors qu’il n’était pas tenu de le faire, adressé à la requérante une demande de régularisation par laquelle il a rappelé le caractère obligatoire en appel du ministère d’avocat et a demandé expressément à l’intéressée de régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision devenue définitive du bureau d’aide juridictionnelle, n’a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait aux exigences posées. Par suite, sa requête d’appel, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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