Rejet 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 13 juil. 2023, n° 23NC01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… et Mme E… D…, née A…, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement, nos 2203502, 2203503 du 25 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Dollé, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Ils soutiennent que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus préalablement à leur édiction ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès leur que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA de rejet de leurs demandes d’asile ;
Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen.
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants albanais, sont entrés en France le 3 septembre 2021, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 avril 2022. Par deux arrêtés du 17 mai 2022, le préfet de la Moselle leur a retiré leurs attestations de demandeur d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. et Mme D… font appel du jugement du 25 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l’article L. 542-2 du même code, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas pu faire valoir leurs observations concernant leurs situations avant que ne soient prises à leur encontre les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français, il est constant que les intéressés ont été en mesure de présenter toutes observations utiles à l’occasion du dépôt de leurs demandes d’asile et tout au long de l’examen de celles-ci. Par ailleurs, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations préalablement à l’édiction des décisions en litige. Enfin, l’OFPRA ayant statué sur leurs demandes d’asile selon la procédure accélérée, les requérants ne pouvaient ignorer qu’ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire à la suite du rejet de leurs demandes et qu’ils pouvaient ainsi être visés pas des mesures d’éloignement, en application des articles L. 542-2 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus préalablement à l’édiction des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
Il ressort des dispositions précitées que le préfet de la Moselle pouvait obliger les époux D… à quitter le territoire français, dès lors qu’ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire après que l’OFPRA, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des termes des décisions litigieuses ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard des décisions de l’OFPRA. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne saurait dès lors qu’être écarté.
Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes des décisions litigieuses que celles-ci visent les stipulations et dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent que les requérants pourront être renvoyés dans le pays dont ils ont la nationalité, sans qu’il soit porté atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. et Mme D… soutiennent que les décisions contestées méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils ne l’établissent pas par les pièces produites au dossier. Au surplus, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA. Partant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Les décisions litigieuses visent les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font état de ce que les mesures d’éloignement prises à l’encontre de M. et Mme D… peuvent être assorties d’interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il est également précisé que de telles mesures ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, et que ces derniers ne font état d’aucune circonstance humanitaire particulière, qui pourrait faire obstacle au prononcé à leur encontre d’interdictions de retour. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme E… D… née A… et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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