Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juillet 2023, n° 23NC01105
TA Strasbourg
Rejet 25 juillet 2022
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CAA Nancy 1 septembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 13 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que les requérants avaient eu l'opportunité de présenter leurs observations lors de l'examen de leur demande d'asile, et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise suite au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée

    La cour a jugé que le préfet avait le droit d'agir en vertu des dispositions légales, et que l'erreur de droit alléguée ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions contenaient les considérations de droit et de fait nécessaires, et étaient donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas prouvé que leur renvoi violerait les stipulations de l'article 3, et que leurs demandes d'asile avaient été rejetées.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions d'éloignement étaient justifiées et que le préfet n'avait pas d'obligation de délivrer un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 13 juil. 2023, n° 23NC01105
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01105
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juillet 2023, n° 23NC01105