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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24LY00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D A et Mme C B épouse A ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés des 4 et 5 juillet 2023 par lesquels la préfète de l’Ain leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2306152 – 2306165 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. D A et Mme C B épouse A, représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés de la préfète de l’Ain des 4 et 5 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète de s’assurer de l’effacement de leur signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il repose sur une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— elle repose sur une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon leurs déclarations, M. D A et Mme C A, ressortissants albanais nés en 1968 et 1982, sont entrés en France le 22 mars 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes de protection au titre de l’asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2018. Par deux arrêtés du 16 mars 2018, le préfet de l’Ain les a obligés à quitter le territoire français. Ils ont bénéficié, l’un et l’autre, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 août 2019 dont le renouvellement a été refusé par des arrêtés du 24 juillet 2019 assortis d’obligations de quitter le territoire français. Le 9 mai 2022, M. et Mme A ont par la suite présenté des demandes d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés des 4 et 5 juillet 2023, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme E A relèvent appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés, les a rejetées.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M. et Mme A soutiennent avoir désormais le centre de leur vie privée et familiale en France où ils résident depuis 2017 avec leurs enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des mesures d’éloignement dont ils ont été l’objet en 2018 auxquelles ils ne sont pas conformés. S’il ressort des pièces et attestations versées au dossier de première instance que les intéressés maîtrisent la langue française, qu’ils ont obtenu des promesses d’embauche et qu’ils ont créé des liens amicaux en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale durable dans la société française. Si les intéressés invoquent la scolarisation de leurs enfants en France, il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de leurs études dans leur pays d’origine où ils ont vécu la plus grande partie de leur existence et où il n’est pas allégué qu’ils seraient dépourvus d’attaches personnelles et familiales. Leur fils, inscrit à l’Université Claude Bernard Lyon I, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 25 août 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2023. Si leur fille majeure a été munie d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 février 2027, cette circonstance ne leur confère en soi aucun droit au séjour en France. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, qu’en refusant de leur délivrer les titres de séjour sollicités, la préfète a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et qu’elle a, ainsi, méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En second lieu, les requérants reprennent en appel les autres moyens qu’ils avaient invoqués en première instance à l’encontre des refus d’admission au séjour, des obligations de quitter le territoire français, des décisions leur refusant un délai de départ volontaire, des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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