Rejet 17 octobre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2025, N° 2509373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2509373 du 17 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Dupuy, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du but en vue duquel elle a été prise ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sri lankais né le 3 mai 1977, entré en France en juillet 2016 selon ses déclarations, a présenté le 14 septembre 2016 une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 13 février 2017 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de son interpellation lors d’un contrôle d’identité le 26 mai 2025, par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel de l’ordonannce du 17 octobre 2025 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, outre ses dates de naissance et d’entrée en France et sa nationalité, que M. A… est inconnu des fichiers de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’ainsi, il ne prouve pas formellement avoir sollicité l’asile. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, précise toutefois que l’intéressé se déclare célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où réside sa famille. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, le requérant a présenté une demande d’asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2017 et s’est ensuite maintenu illégalement en France. Célibataire, sans charge de famille, M. A… ne se prévaut d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où réside sa famille et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. S’il a occupé plusieurs emplois en qualité de plongeur, commis de cuisine et agent d’entretien auprès de plusieurs employeurs entre octobre 2016 et mai 2025, il ne justifie pas avoir noué d’autres liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France et de ses efforts d’intégration professionnelle, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il n’assortit pas ses allégations de précisions et justifications suffisantes. Sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté cite l’article L. 612-6 et vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. A… réside en France depuis 2016 et a occupé plusieurs emplois dans le secteur de la restauration depuis cette époque, il s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile et ne justifie d’aucun autre lien suffisamment ancien, intense et stable en France. Ainsi, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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