Rejet 20 novembre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26MA00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 20 novembre 2025, N° 2201332 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC Madras 2010, société en nom collectif ( SNC ) Madras 2010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Madras 2010 a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Par une ordonnance n° 2201332 du 20 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la SNC Madras 2010, représentée par Me Dionisi-Naudin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée d’un débat contradictoire devant l’administration ;
- le service vérificateur ne lui a pas demandé de lui adresser des factures permettant de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’administration reconnaît l’existence d’une seconde réclamation datée du 29 septembre 2021, qui n’est pas visée par la décision de rejet du 1er février 2022 ; cette réclamation n’a donc pas été traitée et a fait l’objet d’un rejet implicite qu’elle pouvait contester sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Madras 2010 relève appel de l’ordonnance du 20 novembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…)».
4. A la suite d’un contrôle du dossier fiscal de la SNC Madras 2010, l’administration, par une proposition de rectification du 19 octobre 2020, a mis à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2018, assortis de la majoration de 40 % prévue au b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, mis en recouvrement le 26 février 2021. La SNC Madras 2010 a formé une réclamation contentieuse le 27 juillet 2021, réceptionnée le 2 août 2021 par le service des impôts des entreprises (SIE) de Porto Vecchio, et transmise à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, compétente pour y répondre, qui l’a réceptionnée le 25 octobre 2021. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle il a été statué sur cette réclamation préalable, datée du 1er février 2022, et qui mentionnait les voies et délai de recours, a été notifiée à la SNC Madras 2010 par voie postale le 10 février 2022. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision, qui vise une réclamation du 25 octobre 2021, avait bien pour objet de répondre à la réclamation du 27 juillet 2021, laquelle a été réceptionnée par la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer le 25 octobre 2021. Par ailleurs, le courrier de la SNC Madras 2010, du 29 septembre 2021, qui avait pour seul objet de solliciter le bénéfice du sursis de paiement à la suite de la réclamation formée le 27 juillet 2021, ne peut être regardé comme une nouvelle réclamation de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la demande formée devant le tribunal administratif de Bastia, enregistrée au greffe le 28 octobre 2022, soit après l’expiration du délai du recours contentieux qui avait commencé à courir le 10 février 2022, était tardive. C’est donc à bon droit qu’elle a été rejetée comme manifestement irrecevable par la présidente du tribunal administratif de Bastia.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SNC Madras 2010 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Madras 2010 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Madras 2010 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 11 juin 2026.
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