Rejet 5 mars 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 24NT01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mars 2024, N° 2305327 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… G… A… et Mme H… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C…, E… et I… F… A…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 février 2023 de l’autorité consulaire française en Ethiopie refusant aux enfants C…, E… et I… F… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d’une réfugiée.
Par un jugement n° 2305327 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. D… G… A… et Mme H… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C…, E… et I… F… A…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 27 avril 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en leur opposant le caractère partiel de la réunification familiale, alors que Mme B… a demandé le bénéfice de la réunification familiale pour son époux et leurs trois filles, mais qu’ils ont décidé, pour des raisons d’organisation familiale, que les trois filles qui résident en Ethiopie, déposent leurs demandes de visas avant leur père, qui vit en Israël, la commission a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est justifiée par l’intérêt des enfants ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D… G… A… et de Mme H… B…, tendant à l’annulation de la décision implicite née le 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 février 2023 des autorités consulaires françaises en Ethiopie refusant aux enfants C…, E… et I… F… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d’une réfugiée. M. G… A… et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (…) / ; 3° Par les enfants non mariés du couple (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du même code, applicable à la réunification familiale, en vertu de l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente le conjoint, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans comme les bénéficiaires de la procédure de regroupement familial.
Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
En vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de visas ayant comme en l’espèce donné lieu à une décision consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux des décisions des autorités consulaires. Ces dernières comportent une case cochée indiquant la mention suivante : « En application de l’article L. 434-1 du CESEDA, votre demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de votre enfant allégué suffise à en justifier ».
Il est constant que si des demandes de visas ont été déposées pour les trois filles de Mme B…, aucune demande de visa n’a été déposée au profit de M. G… A…, son époux et père de leurs trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date de la décision contestée, ce dernier séjournait en Israël en vertu d’une permission temporaire et que leurs filles, C… et E…, alors âgées de 14 ans et I…, âgée de 17 ans, étaient isolées en Ethiopie, pays qu’elles ont rejoint seules en 2019 et dans lequel leur père ne peut les retrouver, sauf à perdre son droit au séjour en Israël. Compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité des demandeuses de visas, mineures isolées en Ethiopie et de l’impossibilité dans laquelle se trouve leur père de les y rejoindre, la réunification familiale partielle est justifiée par un motif tenant à l’intérêt des enfants. Par suite, en rejetant le recours formé contre les refus de visas opposés aux jeunes C…, E… et I… F… A… au motif que la réunification familiale partielle n’est pas justifiée, la commission a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. G… A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux jeunes C… et E… F… A… et à Mme I… F… A…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite née le 27 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 février 2023 des autorités consulaires en Ethiopie refusant de délivrer aux jeunes C… et E… F… A… et à Mme I… F… A… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux jeunes C… et E… F… A… et à Mme I… F… A… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… B…, Mme I… F… A… M. D… G… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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