Rejet 20 mars 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25TL01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars 2025, N° 2404263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404263 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas précisé que la dispense du prononcé des conclusions du rapporteur public était fondée sur l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative alors que l’intervention du rapporteur public constitue une garantie fondamentale pour les justiciables ;
- les premiers juges ont répondu de manière insuffisamment motivée aux moyens de tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation de l’arrêté litigieux ;
- le tribunal n’a pas examiné sa situation sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, faute pour le préfet d’avoir examiné sa situation au regard de ses attaches familiales en France et de sa capacité à occuper à emploi ;
- il méconnaît son droit d’être entendu et le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet aurait dû solliciter des éléments complémentaires sur sa situation compte tenu du délai d’instruction de la demande de titre de séjour supérieure à un an ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle bénéficie d’un droit au séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions puisqu’elle justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis 2021 et qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa espagnol ;
- le préfet aurait dû saisir les services compétents afin de lui délivrer une autorisation de travail et a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-17 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation qui justifiait qu’elle soit admise exceptionnellement au séjour au titre du travail et au regard de son intégration sociale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 15 août 1987, relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de justice administrative : « Dans des matières énumérées par décret en Conseil d’Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 du même code : « (…) le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (…) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions (…) ». L’article R. 741-2 de ce code dispose que : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen soulevé par l’appelante, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposaient pas de viser les articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du même code, permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué n’indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, qui vise les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation en fait et en droit, que le tribunal y a suffisamment répondu en ses points 2 et 4. Si l’appelante entend par ailleurs soutenir que le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a écarté ces moyens aux points 13 et 22 de sa décision. Si Mme C… entend enfin critiquer la teneur de la réponse apportée à ces moyens par le tribunal, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme B… D…, laquelle bénéficiait d’une délégation à cet effet aux termes d’un arrêté préfectoral du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour. La délégation de signature consentie par cet arrêté du 11 avril 2024 ne présente pas un caractère général et absolu, n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du préfet, n’avait pas à être visée ou annexée à l’arrêté attaqué et était toujours valide à la date à laquelle ce dernier a été pris. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Dès lors que la décision refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour répond à une demande de sa part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est, en tout état de cause, inopérant. Par ailleurs, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu fixer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dès lors, l’appelante ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Si l’appelante invoque l’atteinte à son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l’Union Européenne, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant au bénéfice d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus et il lui appartenait, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire à l’administration tous éléments utiles. Mme C… n’établit ni même n’allègue avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. En tout état de cause, en soutenant qu’elle aurait souhaité faire valoir des éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale en France, l’appelante n’en précise par la teneur de telle sorte qu’elle n’établit pas que le préfet aurait pris une décision différente si ces éléments avaient été portés à sa connaissance. Par suite, son moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi de cette mesure. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, l’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelante, rappelle les éléments essentiels de celle-ci, en particulier que la production d’une promesse d’embauche pour un emploi de dame de compagnie et femme de ménage, et que, eu égard à ses qualifications professionnelles et à son expérience, elle ne peut être regardée comme justifiant d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. La décision précise que si elle a déclaré être entrée en France au cours de l’année 2018 et qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 25 juin 2022, elle ne justifie d’aucun obstacle à solliciter depuis le Maroc le visa de long séjour requis de telle sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, en rappelant la nationalité de l’appelante afin de déterminer que la mesure d’éloignement peut être exécutée notamment à destination du Maroc, Etat dans lequel elle n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements ou peine contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas motivé de manière stéréotypée sa décision. Dans ces conditions, alors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, telle qu’exposée au point précédent, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne aurait insuffisamment examiné la situation de Mme C….
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû solliciter des éléments complémentaires concernant sa situation personnelle compte tenu que la décision en litige est intervenue plus d’un an après le dépôt de la demande. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… se prévaut de la circonstance qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis avril 2018, date alléguée par elle, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la décision portant refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. De plus, son mariage avec un ressortissant français célébré le 25 juin 2022 était encore récent à la date de l’arrêté litigieux, et les documents produits par l’appelante ne permettent pas d’établir l’intensité de sa vie familiale. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a occupé un emploi de femme de ménage à temps partiel depuis l’année 2022, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière à ce titre. Enfin, les attestations rédigées en sa faveur par certains de ses proches et faisant état de son intégration sociale ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie privée et familiale suffisamment stable, intense et ancienne. Dans ces conditions, alors qu’elle a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans dans lequel elle n’établit pas être isolée, la décision en litige ne porte pas au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, si l’appelante entend se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que son mariage avec un ressortissant français lui permet de prétendre à l’application de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de son formulaire de demande de titre de séjour, que Mme C… aurait bien sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné d’office cette possibilité. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’appelante n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de telle sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Les dispositions de l’article L. 412- 1 de ce code disposent : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’un ressortissant français est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 423-2 du même code que cette carte de séjour peut être délivrée sans présentation d’un visa de long séjour, lorsque l’étranger justifie cumulativement d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un mariage en France et d’une communauté de vie effective d’au moins six mois sur le territoire.
D’une part, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, si l’intéressée se prévaut de la délivrance d’un visa « D » par les autorités consulaires espagnoles en poste au Maroc, qui lui donnerait droit à s’installer en Espagne, un tel document ne constitue pas le visa de long séjour exigé pour entrer sur le territoire français par l’article L. 412-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ses effets ne sont pas assimilables aux droits que les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne tiennent de leur citoyenneté européenne. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur ce fondement.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le visa D d’une durée de trois mois et sept jours portant la mention « Trabajo Temporada », expirant 31 juillet 2018, délivré par les autorités espagnoles à Mme C…, n’était valable que pour l’Espagne. Dans ces conditions, l’intéressée, indépendamment de la souscription d’une déclaration d’entrée en France au regard de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 et de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme étant entrée régulièrement en France, de telle sorte que c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Enfin, en soutenant qu’elle établit la réalité de sa présence en France depuis 2018, de la communauté de vie avec son époux de nationalité française depuis 2021 et qu’elle serait intégrée professionnellement en France, l’appelante ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour lui refuser le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point 17 de la présente ordonnance que la décision portant refus de séjour en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C….
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 17 que Mme C… ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France lui permettant de prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, quand bien même elle établirait la réalité de sa présence habituelle depuis 2018. La promesse d’embauche pour un emploi de dame de compagnie et de femme de ménage produite à l’appui de la demande ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant qu’elle soit admise exceptionnellement au séjour au titre du travail, en raison notamment de ce qu’elle ne démontre pas bénéficier de qualifications particulières pour cet emploi. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes du I de l’article R. 5221-3 de ce code : « L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il ressort des énonciations-mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne, qui a expressément visé l’article 3 de l’accord franco-marocain, a entendu examiner la demande présentée par Mme C… tendant notamment à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée tant sur le fondement de ces stipulations ainsi qu’au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. L’intéressée qui ne dispose pas du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 tel qu’exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne résidait pas « hors du territoire national » à la date de la décision contestée, et n’était pas titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 du code du travail, ne remplit aucune des conditions fixées à l’article R. 5221-14 précité du code du travail. Elle ne pouvait par conséquent faire l’objet, ainsi que l’énoncent ces dispositions, d’une demande d’autorisation de travail. C’est, par suite, sans commettre d’erreur de droit que le préfet a estimé qu’il n’était pas tenu de se prononcer sur la demande d’autorisation de travail présentée par Mme C… sur le fondement de ces dernières dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’ayant pas pour objet de refuser à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Sadek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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