Annulation 26 janvier 2023
Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 juil. 2023, n° 23DA00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2023, N° 2203116 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2203116 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, déclaré ne pas avoir lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me Alouani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet a saisi une seconde fois le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il n’a pu valablement se fonder sur le second avis qui est en contradiction avec le premier avis émis seulement quatre mois auparavant ; le dossier médical doit donc être communiqué à la cour ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B C A, ressortissant nigérian né le 19 août 1995 à Isheri (Nigeria), est entré en France le 23 août 2015, selon ses déclarations, sous couvert d’un passeport national revêtu d’un visa court séjour. M. A a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 mai 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 février 2018. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A, qui n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement, a présenté une demande tendant au réexamen de sa demande d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 27 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 novembre 2018. M. A a sollicité, le 19 janvier 2021, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet du Nord, à la suite de l’interpellation de l’intéressé pour vérification de son droit au séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 12 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif que le préfet du Nord n’avait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A qui avait présenté, le 19 janvier 2021, une demande de titre de séjour pour soins. Le préfet de la Seine-Maritime a alors poursuivi l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Par un avis du 2 juin 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’intéressé ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de six mois. Le préfet du Nord a ainsi été conduit à saisir de nouveau, au terme de ce délai, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par un avis du 4 octobre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et peut voyager sans risque à destination de son pays. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime, au vu notamment de cet avis, a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité par celui-ci, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d’une part, déclaré ne pas avoir lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 juin 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins.
3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Maritime, qui avait déjà saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis, lequel avait émis son avis le 2 juin 2021, ne pouvait, sans entacher sa décision d’irrégularité ou d’erreur de droit, saisir une nouvelle fois pour avis le collège de médecins. Toutefois, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Il ressort des pièces médicales produites en première instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément à la demande de M. A, que l’intéressé présente une drépanocytose hétérozygote composite S/C et qu’il fait l’objet, à ce titre, d’un traitement médicamenteux à base de Spéciafoldine et d’un suivi médical à raison d’une consultation par an auprès du centre hospitalier universitaire de Rouen. L’affection dont est atteint M. A est présentée, ainsi qu’il ressort du rapport médical confidentiel établi le 14 avril 2021, comme une « drépanocytose mineure sans répercussion fonctionnelle », sans crise douloureuse. M A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France. Toutefois, dans son avis du 4 octobre 2021, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Or, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le suivi médical et le traitement médicamenteux nécessités par son état de santé, ne seraient pas disponibles dans son pays. En conséquence, le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. A ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucun lien stable et intense sur le territoire français et ne fait pas davantage état d’une insertion particulière dans la société française. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de procéder à un supplément d’instruction alors d’ailleurs que le dossier médical de l’intéressé a été produit en première instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration conformément à sa demande, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Alouani.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 21 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Christian Heu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
N°23DA00910
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