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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juin 2026, n° 25PA02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2431317/6-1 du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Raji, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation, tant en ce qui concerne sa situation personnelle que les risques encourus dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation, tant en ce qui concerne sa situation personnelle que les risques encourus dans son pays d’origine.
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 23 juillet 2025, constaté la caducité de la demande de M. A… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien, né le 13 juillet 1984, entré en France, selon ses déclarations, en février 2020, a sollicité l’asile en France. Sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève appel de l’ordonnance n° 2431317 du 28 avril 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 23 juillet 2025, constaté la caducité de la demande de M. A… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec une argumentation identique à celle développée en première instance, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation tant sur sa situation personnelle que sur les risques encourus dans son pays d’origine. Le requérant n’apporte cependant aucun élément, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu ainsi d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de l’ordonnance attaquée.
5. En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’étant pas illégale, la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’est pas illégale par voie d’exception.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Raji.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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