Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 juin 2025, n° 23LY03617
TA Grenoble
Annulation 31 mai 2023
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TA Grenoble
Rejet 1 août 2023
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TA Grenoble
Annulation 22 août 2023
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CAA Lyon
Rejet 9 octobre 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 juin 2025
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CAA Lyon 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions préfectorales exposent régulièrement leurs motifs de droit et de fait, écartant ainsi les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du premier juge, considérant que les décisions avaient été prises après examen de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en considérant que les motifs du premier juge étaient valables et applicables à la situation de M me B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a également rejeté ce moyen, considérant que les motifs du premier juge étaient justifiés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions préfectorales exposent régulièrement leurs motifs de droit et de fait, écartant ainsi les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du premier juge, considérant que les décisions avaient été prises après examen de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en considérant que les motifs du premier juge étaient valables et applicables à la situation de M me B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a également rejeté ce moyen, considérant que les motifs du premier juge étaient justifiés.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions préfectorales étaient justifiées et que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 23LY03617
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03617
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 1 août 2023, N° 2304430
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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