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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme B… E… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
II. M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement nos 2401525, 2402177 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 et le 7 mai 2025, Mme D…, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence assortie d’une obligation de quitter le territoire français et à titre subsidiaire d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
—
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
—
la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
—
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
—
cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 et le 7 mai 2025, M. D…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence assortie d’une obligation de quitter le territoire français et à titre subsidiaire d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
—
la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
—
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
—
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
—
cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la convention internationale des droits de l’enfant ;
—
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code des relations entre le public et l’administration ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme D…, ressortissants algériens nés respectivement le 9 mars 1982 et le 10 mai 1985, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 4 février 2018 et le 10 novembre 2017 munis de visas de court séjour, ont présenté des demandes de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par les deux arrêtés contestés du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, à supposer d’ailleurs qu’il ait été soulevé, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, M. et Mme D… reprennent en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des arrêtés contestés et du défaut d’examen particulier de leur situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. et Mme D… font valoir qu’ils résident en France depuis 2017, avec leurs trois enfants nés, pour la première en 2013 en Algérie et pour les deux autres en France en 2020 et 2022. Ils se prévalent de l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de leurs liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrés régulièrement sur le territoire français, ils s’y sont maintenus sans être titulaires de titres de séjour. Ils font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement et il n’est pas établi que leurs enfants ne peuvent poursuivre sans difficulté excessive leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d’origine. Par ailleurs, alors même qu’ils se prévalent de la présence de membres de leurs familles en France et de plusieurs attestations en leur faveur, ils ne justifient pas être dépourvus d’attaches familiales dans leurs pays d’origine où ils ont vécu chacun, respectivement, jusqu’à l’âge de trente-cinq et trente-deux ans. Enfin, si M. D… a occupé un emploi de manutentionnaire ou de préparateur de commandes de 2019 à 2023 et s’il justifie d’une promesse de contrat de travail postérieure aux arrêtés contestés, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Il en va de même pour Mme D…, alors même qu’elle a suivi des études supérieures en France et qu’elle a occupé un emploi à temps partiel de vendeuse de 2018 à 2022. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les arrêtés contestés n’entraînant pas la séparation de la famille et en l’absence d’éléments suffisants de nature à établir que les enfants C… et Mme D… ne peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie sans difficulté excessive, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, la situation personnelle, familiale et professionnelle C… et Mme D… telle que précédemment décrite ne caractérise aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Ainsi, en refusant de leur délivrer un certificat de résidence au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel C… et Mme D… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… E… épouse D….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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