Rejet 31 octobre 2023
Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 24BX00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2023, N° 2302088-2302089 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur leur recours.
Par un jugement n°S 2302088-2302089 du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. D et Mme C, représentés par Me Pather, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 du préfet du Gers ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil d’une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des décisions portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des décisions n° 2023/010207 et 2023/010209 du 16 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a désigné le
1er septembre 2024 Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 10 janvier 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 12 juin 2023. Par deux arrêtés du 21 juillet 2023, le préfet du Gers leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. D et Mme C reprochent au préfet de ne pas avoir saisi le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis, alors qu’il aurait eu connaissance des graves problèmes de santé de M. D. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le tribunal, qu’à la date des décisions contestées, le préfet du Gers aurait disposé d’éléments justifiant que l’état de santé de M. D nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Gers n’était pas tenu de saisir l’OFII préalablement au prononcé de la mesure d’éloignement litigieuse.
4. En second lieu, M. D et Mme C reprennent les autres moyens de première instance visés ci-dessus. A leur soutien, ils produisent nouvellement en appel les certificats de scolarité de leurs enfants pour l’année 2023/2024, des comptes-rendus médicaux des 26 octobre et 31 août 2023 relatifs à l’état de santé de M. D et une convocation médicale de ce dernier devant l’OFII du 3 novembre 2023. Toutefois, ces éléments, postérieurs aux arrêtés en litige, sont sans incidence sur leur légalité dès lors qu’ils n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à la date de leur édiction. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Gers.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2024.
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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