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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2400023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2400023 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros jour de retard jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative.
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
-
la décision portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité guinéenne né en 1999, est entré en France le 9 mai 2016 irrégulièrement. Il a sollicité, après son placement à l’aide sociale à l’enfance, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qui lui a été refusé par une décision implicite de rejet en 2018. Il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et a donc fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux d’éloignement du 21 mars 2019 et du 13 octobre 2021. Il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2023. Par un nouvel arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Vienne du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient M. A… une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
L’appelant soutient que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisque ses sept années de présence sur le territoire français et ses activités bénévoles établiraient des liens personnels et familiaux suffisamment caractérisés. Toutefois, d’une part, M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est maintenu sur le territoire malgré deux décisions d’éloignements édictées à son encontre et dont le bienfondé, pour la seconde qu’il a contestée, a été confirmé par le tribunal administratif de Poitiers le 1er avril 2022 puis par la cour administrative de Bordeaux 20 juin 2023. L’arrêté préfectoral en litige du préfet de la Vienne du 28 novembre 2023 s’inscrit donc dans ce contexte de maintien irrégulier de M. A… en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’appelant est célibataire, sans enfant et n’établit pas avoir tissé des liens personnels intenses et particuliers sur le territoire. En revanche, il ne conteste pas en avoir conservés dans son pays d’origine où réside encore sa mère. Au surplus, à la suite de sa prise en charge par l’aide social à l’enfance entre 2016 et 2018 il n’établit pas de l’obtention d’une formation qualifiante ou d’un diplôme quelconque qui aurait pu attester d’une certaine insertion dans la société française et ses engagements associatifs sont insuffisants à eux seuls à cette fin. En conséquence, bien que M. A… justifie de certains efforts d’insertion au sein de la société française, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, d’une part, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, en raison des mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la décision fixant le pays de renvoi ne l’est pas davantage par voie de conséquence.
En dernier lieu, M. A… en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance tirés de ce que les décisions en cause seraient insuffisamment motivées et que la décision de refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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