Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24PA05080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2303577/5-4 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé la validation des services militaires de son époux en qualité de harki en vue de l’obtention d’une pension de réversion.
Par une ordonnance n° 2303577/5-4 du 27 septembre 2024, la vice-présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu’elle a regardée comme dirigée contre une décision de l’Ircantec, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B épouse C a saisi la cour d’un appel contre cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ».
4. La requête introduite par Mme B épouse C ne comporte l’exposé d’aucun moyen et ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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