Rejet 7 août 2024
Rejet 30 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 sept. 2024, n° 24DA01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 août 2024, N° 2401353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401353 du 7 août 2024, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, M. C, représenté par Me Luciana Siras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d’appel de Douai par intérim ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Et aux termes de l’article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d’Amiens a été notifié à M. C, le 10 août 2024 par lettre recommandée et que le pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 23 août 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Un courrier a été mis à disposition dans l’application télérecours, le 27 août 2024, au conseil de M. C lui demandant de communiquer dans les meilleurs délais son adresse. Cette demande est restée sans réponse. Ainsi, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 10 août 2024 à la dernière adresse connue de l’administration. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 septembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois prévu à l’article R. 776-9 du code de justice administrative qui avait commencé à courir le 11 août 2024. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Douai, le 30 septembre 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°24DA01940
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Impôt ·
- Question ·
- Identité ·
- Conseil d'etat ·
- Loi organique ·
- Principe de proportionnalité ·
- Proportionnalité ·
- Fournisseur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Durée
- Accise ·
- Consommation finale ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Directive ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Objectif ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité ·
- Coefficient ·
- Incendie ·
- Professionnel ·
- Attribution ·
- Décret ·
- Rubrique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stupéfiant ·
- Sécurité nationale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Incendie ·
- Expertise médicale ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Épouse ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Service militaire
- 211-10 du code de la sécurité intérieure soient réunies ·
- 211-10 du code de la sécurité intérieure 2 ·
- Exigence d'un préjudice anormal et spécial ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait de la loi ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Absence en l'occurrence ·
- Zone industrielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Blocage ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Barrage ·
- Charge publique ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.