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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement nos 2502488, 2502619 du 4 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
en l’absence de communication par la préfète de l’Essonne des pièces sur la base desquelles les décisions en litige ont été prises, et en particulier de son procès-verbal d’audition, le droit à un procès équitable et l’article L. 641-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient méconnus ;
—
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; les services préfectoraux ont de plus fait preuve de déloyauté à son égard ;
—
les décisions portant refus de titre de séjour et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
—
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
—
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
—
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est insuffisamment motivée ;
—
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code des relations entre le public et l’administration ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant italien né le 5 novembre 2001, a été condamné le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, dégradation ou détérioration de bien d’autrui commise en réunion, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par l’arrêté contesté du 4 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif :
M. A… demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer son dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, sous peine de méconnaître le droit à un procès équitable ainsi que les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la préfète de l’Essonne a produit en première instance les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, notamment le procès-verbal de son audition par les services de police le 21 janvier 2025. Ainsi, il n’y a lieu de prescrire à l’administration de produire ces pièces.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, M. A… soutient ne pas avoir été mis à même de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle faute d’avoir été invité à produire des justifications et de ne pas avoir été informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat, et des enjeux de son audition. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 21 janvier 2025 et qu’il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu le droit d’être entendu de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
D’une part, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, dégradation ou détérioration de bien d’autrui commise en réunion, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. L’arrêté mentionne également que le requérant a un comportement qui trouble de façon récurrente l’ordre public puisqu’il a précédemment fait l’objet de dix signalements et ajoute qu’il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français dès lors qu’un tel comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 10 février 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, dégradation ou détérioration de bien d’autrui commise en réunion, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. En outre, l’intéressé a fait l’objet de dix signalements du 10 juin 2016 au 10 octobre 2024, dont il ne conteste pas l’existence, pour des faits de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, de trafic et revente de stupéfiants, de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, de recel de bien provenant de vol, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et détention non autorisée de stupéfiants. Eu égard au caractère récent et réitéré, ainsi qu’à la gravité de ces faits, la présence sur le territoire français de l’intéressé est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, si l’intéressé a été scolarisé en France, il est célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et ne produit aucun élément de nature à apprécier l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France. S’il se prévaut de trois bulletins de paie, d’un contrat à durée déterminé daté du 22 novembre 2021 et d’une promesse d’embauche, datée du 20 février 2025, pour un emploi de préparateur de commandes à compter de sa date de levée d’écrou, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle pérenne et stable. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. A… soutient que son comportement ne représente aucun risque de fuite. Cependant, compte tenu des faits qui lui sont reprochés ainsi qu’il a été dit précédemment, le comportement de M. A… représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de sorte que la préfète de l’Essonne doit être regardée comme justifiant en l’espèce le refus de délai de départ volontaire au regard de l’urgence à l’éloigner du territoire national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et ne justifie pas de liens suffisants en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
D’une part, l’arrêté contesté mentionne les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. A… justifiant une interdiction de circulation d’une durée de trois ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. D’autre part, dans les circonstances rappelées précédemment, en assortissant la mesure d’éloignement de M. A… d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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