Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25PA05413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2312325 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312325 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Njoya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît le principe de confiance légitime ;
- le récépissé étant un acte créateur de droit, la préfète du Val-de-Marne aurait dû l’abroger avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant camerounais né le 29 septembre 1969, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… fait appel du jugement du 9 octobre par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C… A…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de L’Ha -les-Roses à l’exception de certains actes dans lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français est subordonnée à la minorité de cet enfant à la date de la décision se prononçant sur la demande.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par M. D…, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur le motif que sa fille était majeure depuis le 30 septembre 2022. La circonstance qu’à la date à laquelle il a introduit sa demande, le 23 août 2022, sa fille née le 30 septembre 2004 n’était pas encore majeure est sans incidence sur la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne. De même, le délai d’instruction de la demande est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, M. D… n’a introduit sa demande qu’un mois et sept jours avant la majorité de sa fille de nationalité française et la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est intervenue à une date où sa fille était déjà majeure. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les dispositions anciennement codifiées au 7° de l’article L. 313-11 du même code, ou que la préfète du Val-de-Marne aurait examiné d’office le droit de l’intéressé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il en résulte qu’il ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour les méconnaîtrait. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside habituellement en France depuis le 17 août 2022, soit depuis un peu plus d’un an à la date de la décision contestée. Il se prévaut de la présence de sa fille française pour laquelle il indique contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, le requérant ne produit, au soutien de ses allégations, que la preuve de versements adressés à la mère de sa fille, à raison de quatre versements en 2019, un en 2020, un en 2021, dix en 2022 et deux en 2023, soit uniquement sur une période de cinq ans à raison de virements épars. En outre, il ne produit pas suffisamment d’éléments pour justifier de la matérialité de l’aide qu’il apporte à sa fille malade, alors qu’il n’a demandé à exercer conjointement l’autorité parentale qu’au mois de mars 2022, soit six mois avant la majorité de sa fille, qu’il ne s’est pas présenté à un entretien pédagogique le 30 septembre 2021 au cours duquel la situation académique et médicale de sa fille a été évaluée à la suite de son hospitalisation pour des troubles comportementaux. Enfin, il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’eux. Par ailleurs, il n’établit ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans ni avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. D… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la même convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Dès lors que la fille de M. D… était majeure à la date de la décision contestée, il ne peut utilement invoquer les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour a implicitement abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui avait été délivré à M. D…. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition applicable que la préfète du Val-de-Marne aurait dû abroger de manière explicite et préalable le récépissé avant de rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour dont elle était saisie. Le moyen ainsi soulevé par M. D… ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, aucun détournement de procédure ne ressort des pièces du dossier.
13. En dernier lieu, la seule circonstance que, avant de refuser, à bon droit, de délivrer un titre de séjour à M. D…, la préfète du Val-de-Marne lui ait demandé des pièces complémentaires et l’ait mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour ne saurait caractériser une méconnaissance du principe de confiance légitime.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige est, par suite, suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 8 de la présente ordonnance, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de la décision en litige doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. En se bornant à soutenir que sa fille, de nationalité française et majeure, risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en venant lui rendre visite au Cameroun, en raison de l’absence de traitement de sa pathologie, M. D… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de subir de tels traitements en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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