Rejet 1 août 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 août 2025, N° 2505573 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505573 du 1er août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé la demande comme dirigée contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a expressément refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er août 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de l’absence d’examen au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, en particulier au regard de sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022, accompagnée de son fils mineur, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Un deuxième enfant est né sur le territoire français le 15 février 2022. Par une décision du 1er mars 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a proposé une prise en charge dans le cadre des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile, qu’elle a acceptée le jour même. Il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par une décision du 6 octobre 2022. Mme B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’OFII sur cette demande, dont l’intéressée a demandé l’annulation au tribunal administratif de Strasbourg. Mme B… fait appel du jugement du 1er août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir regardé la demande comme dirigée contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a expressément refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, l’a rejetée. Ainsi que l’a relevé le tribunal, les conclusions présentées par Mme B… dirigées contre la décision implicite par laquelle l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 17 juin 2025 qui s’y est substituée.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par Mme B… et notamment au moyen tiré de l’absence d’examen au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs aux points 5 et 6 de son jugement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il résulte des dispositions précitées que l’OFII, qu’il soit saisi d’une demande des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de la présentation d’une demande d’asile ou d’une demande de réexamen d’une demande d’asile, ou d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il y a été mis fin dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur qui est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code.
Il ressort des mentions de la décision en litige que l’OFII, après avoir rappelé la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 6 octobre 2022 prise à l’encontre de Mme B… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 26 mars 2024, au cours duquel un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui a été remis, et que le médecin de l’OFII n’a retenu qu’un niveau 1 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence », par des avis des 17 avril 2024 et 31 janvier 2025. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée et de l’erreur de droit doivent, en conséquence, être écartés.
En dernier lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil à Mme B…, l’OFII s’est fondée sur les circonstances que l’intéressée, qui n’a pas exécuté l’arrêté de transfert vers l’Espagne dont elle faisait l’objet et a été déclarée en fuite par les autorités françaises le 9 septembre 2022, a méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile et que les motifs qu’elle invoque ne justifient pas des raisons de cette méconnaissance. Si Mme B…, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, invoque son état de santé ainsi que la circonstance qu’elle est mère isolée de deux enfants, ces seuls éléments, en l’absence notamment de précision sur le suivi médical dont elle bénéficie, ne permettent toutefois pas d’établir qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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