Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 23BX02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 21 septembre 2023, 19 août 2024, 6 septembre 2024, 29 octobre 2024, 15 janvier 2025, 14 février 2025 (non communiqué) la société Parc éolien de Buzançais, représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de 5 aérogénérateurs, sur la commune de Buzançais, et de délivrer au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Indre, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de lui ordonner, sous les mêmes conditions, de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’intervention est irrecevable ;
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’inscrit dans un paysage qui ne présente pas d’intérêt particulier et qu’en toute hypothèse, aucune atteinte n’est caractérisée ; le relief est peu marqué et il est anthropisé ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’existence d’une prétendue contradiction entre le projet et la convention « Petites Villes de Demain » ne se rattache à aucun des intérêts protégés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ; au demeurant, le programme « Petites villes de demain » n’est nullement incompatible avec l’implantation de projets d’énergies renouvelables, puisqu’il vise à accompagner les «collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagés [sic] dans la transition écologique » ;
ce dernier motif est également entaché d’une erreur d’appréciation en ce que les éoliennes ne seront que partiellement visibles au loin, et elles se fonderont dans un paysage urbain, sans créer aucun effet d’écrasement ou de surplomb, puisqu’elles apparaissent de taille inférieure aux lampadaires ; selon la vue n°36 réalisée depuis le bourg de Buzançais, seules les pales des éoliennes apparaissent en arrière-plan, leurs mâts étant largement dissimulés par les arbres ; aucun effet de brouillage visuel ou de rupture d’échelle n’est caractérisé ; la seule perception des éoliennes en arrière-plan ne peut suffire à caractériser un « surplomb » ou un «effet d’écrasement », alors que l’église et les arbres qui la bordent dominent très largement l’image ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il retient un impact sur la chapelle Saint-Lazare et le pavillon des Ducs ; la chapelle Saint-Lazare est un bâtiment fermé au public et les éoliennes sont à peine visibles sur la vue n°12 ; le pavillon des Ducs est une grande bâtisse inoccupée, en mauvais état et n’est pas ouverte au public ; seules les pales de l’éolienne E1 apparaissent dans la végétation ;
les considérations liées à la contribution de l’Indre aux objectifs de production d’énergie renouvelable, et au choix de la commune de Buzançais de favoriser le développement des projets photovoltaïques plutôt qu’éoliens sont inopérantes ;
la demande de substitution de motifs doit être écartée en ce que le préfet motive sa demande sur la seule base du courrier d’une riveraine, qui lui aurait été adressée le 17 juillet 2024 et qui signalerait la présence d’un nid de cigogne noire avec un couple et trois jeunes dans C… ; l’auteur de cette lettre préside l’association « Vivre au Boischaut Nord » qui est contre tout projet éolien et on peut donc légitimement douter de son objectivité ; la photographie qu’elle a prise n’est pas géolocalisée et aurait pu être prise n’importe où ; selon l’intéressée, il y aurait un nid de cigogne noire dans C… mais elle ne produit aucune photographie au soutien de cette affirmation ; si la présence d’un nid avait été constatée à environ 5 km du projet par le bureau d’études, il ressort de la littérature scientifique que « 78 à 98 % des vols de cigognes noires s’effectuent dans un rayon de 3 km autour du nid ; en tout état de cause, l’impact résiduel est nul à faible.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 17 novembre 2023, 30 septembre 2024, 12 novembre 2024 (non communiqué), 12 février 2025 (non communiqué) M. A… B…, représenté par Me Monamy, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
son intervention est recevable ;
aucun des moyens n’est fondé ;
il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le préfet ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2024, 27 août 2024, 19 septembre 2024, 12 novembre 2024 (non communiqué), 11 décembre 2024 et 6 février 2025 (non communiqué) le préfet de l’Indre conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour ordonne un supplément d’instruction sous forme de mesure d’expertise en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
qu’aucun des moyens n’est fondé ;
qu’il sollicite une substitution de motif en raison d’enjeux écologiques liés à la présence de la cigogne noire sur la zone d’études du projet ;
le pétitionnaire lui-même reconnaît la nidification de la cigogne noire dans un périmètre bien inférieur aux cercles de 20 Km ; des observations effectives de cigognes noires ont été réalisées lors de la constitution de l’inventaire faune-flore.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Deldique représentant la société Parc éolien de Buzançais et de Me Monamy représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par Me Deldique pour la société Parc éolien de Buzançais a été enregistrée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de Buzançais a déposé, le 3 mars 2022, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 5 aérogénérateurs, sur la commune de Buzançais. Par un arrêté du 19 juillet 2023 le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à sa demande. La société Parc éolien de Buzançais demande à la cour l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention :
Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Il est établi par la production de relevés de taxe foncière que M. A… B… est propriétaire du château de La Chapelle situé sur le territoire de la commune de La Chapelle-Orthemale. Si depuis ce château, le paysage très ouvert offre une perspective sur les éoliennes projetées et notamment sur l’éolienne E5 qui est située à 2 864 mètres d’une prise de vue réalisée à 300 mètres du château, toutefois compte tenu de la distance appelée à séparer l’opération en litige de la propriété de M. B…, et alors d’ailleurs que sa propriété est végétalisée et clôturée, celui-ci n’établit pas que la visibilité et le fonctionnement du parc éolien depuis sa propriété, sont de nature à modifier la perception des paysages et de l’environnement concernés. L’intéressé ne justifie ainsi pas que l’atteinte qu’il invoque est susceptible d’affecter suffisamment les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée du préfet de l’Indre et son intervention au soutien des conclusions en défense du préfet de l’Indre est dès lors irrecevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
En premier lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation demandée, le préfet a visé les dispositions du code de l’environnement régissant une demande de délivrance d’une autorisation environnementale. Le préfet a ensuite relevé que le projet était situé au sud de la commune de Buzançais, dans l’aire paysagère de la vallée de l’Indre, au carrefour de trois aires paysagères principales identifiées dans l’Atlas des paysages (la Champagne berrichonne au nord et à l’est), les Gâtines de l’Indre (au nord et à l’ouest) et la Brenne (au sud) et que la hauteur de 200 mètres des éoliennes en arrière-plan entraînait un rapport d’échelle disproportionné. Il a également relevé que la commune de Buzançais disposait d’un patrimoine bâti historique riche et typique du Berry, que le photomontage n° 12, dont le point de vue est pris à proximité de la chapelle Saint-Lazare, monument historique inscrit, montrait que les éoliennes E1, E2 et E3 étaient clairement visibles, avec des pales qui se superposent partiellement et que ce point de vue mettait aussi en évidence la perspective de l’entrée Nord de la ville de Buzançais et le fait que la superposition des pâles et la juxtaposition des engins entraînaient un brouillage visuel de paysage urbain remarquable. Il a encore précisé que le Pavillon des Ducs, monument historique construit au XVIe siècle, seul témoin subsistant du Château-Neuf était situé à environ 2 km de l’éolienne du projet la plus proche et que le photomontage n°13 déjugeait l’impact réel du projet sur le Pavillon des Ducs et le minimisait. Il a aussi relevé que sur le photomontage n°36, dont le point de vue était pris depuis le bourg de Buzançais, à environ 2 km de l’éolienne la plus proche, entre l’église et la mairie, toutes les éoliennes étaient visibles alors que ce nouvel espace créé dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » allait fonctionner comme une agora en redonnant une centralité et de l’importance à chaque bâtiment, espace cadré qui devait être organisé et géométrique et qu’il en résultait ainsi un brouillage visuel, une rupture d’échelle de la présence des éoliennes en projet et un effet d’écrasement sur le centre bourg qui portait atteinte au patrimoine urbain de Buzançais. L’arrêté précisait enfin que l’implantation du projet dégradait directement la perception de la qualité de l’entrée de ville pourtant au centre de l’opération portée par la convention « Petites Villes de Demain » et que l’entrée Nord de ville de Buzançais ne respectait pas l’article L. 101-2-2° du code de l’urbanisme relatif à la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville. En estimant sur la base des éléments précités que le projet n’était pas acceptable en raison de son impact sur la protection et la conservation des monuments protégés et sur le cadre de vie des habitants de Buzançais, le préfet de l’Indre a suffisamment motivé l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, les considérations également relevées dans l’arrêté attaqué tenant à la contribution de l’Indre aux objectifs de production d’énergie renouvelable, et au choix de la commune de Buzançais de favoriser le développement des projets photovoltaïques plutôt qu’éoliens ne constitue pas un motif de rejet de la demande d’autorisation environnementale mais une information contextuelle. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait mention de cette information.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué indique que l’implantation du projet à proximité du centre bourg est en contradiction avec la convention « Petites Villes de Demain » signée entre l’État, la communauté de communes Val de l’Indre-Brenne et les communes de Buzançais et Villedieu-sur-lndre, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie des habitants, l’attractivité du territoire – économique ou touristique -, la restructuration urbaine et la valorisation patrimoniale et culturelle, il ne s’agit là toutefois que d’un élément pris en compte par l’autorité environnementale pour refuser de délivrer l’autorisation demandée à raison de l’impact du projet sur la protection et la conservation des monuments protégés et sur le cadre de vie des habitants de Buzançais. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que la prise en compte de la convention « Petites Villes de Demain » constituerait un motif autonome ne se rattachant à aucun des intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
En quatrième lieu aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
Il résulte également de ces dispositions que pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages.
Enfin, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la MRAe en date du 28 octobre 2022 que le projet est localisé à la limite des unités paysagères des Gâtines et de la Champagne berrichonne, caractéristiques du nord-est de l’Indre, avec un paysage de grandes cultures dépourvu d’éléments paysagers denses. Le paysage agricole de ce territoire s’étend sur un vaste plateau calcaire légèrement ondulé et traversé par quelques vallées, au relief effacé à peine creusé par des cours d’eau, laissant place à de longues perspectives visuelles. Ce paysage ne présente pas de sensibilité particulière.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du volet paysager de l’étude d’impact qu’à l’entrée nord de la ville de Buzançais, les éoliennes se fondent dans un paysage urbain, sans créer, malgré leur superposition partielle, et nonobstant l’avis contraire de l’inspection des installations classées du 20 juin 2023, un quelconque effet d’écrasement ou de surplomb ou un brouillage du paysage (photomontage n°12). De même depuis le bourg, seules les pales des éoliennes apparaissent en arrière-plan, leurs mâts étant largement dissimulés par les arbres ainsi que le démontre le photomontage n°36 dont rien n’établit qu’il aurait été réalisé en méconnaissance de règles informelles contenues dans le guide ministériel relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres. Contrairement à ce qu’estime la DREAL dans l’avis précité du 20 juin 2023, le nouvel espace créé, dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », qui doit être organisé et géométrique, est bien compatible avec les éoliennes en surplomb sans déséquilibrer sa géométrie. Par ailleurs, les machines s’inscrivent dans un paysage fortement anthropisé, marqué de bâtiments modernes et dénué de tout typicité de sorte qu’aucun effet de brouillage visuel ou de rupture d’échelle n’est caractérisé. Enfin, il ressort du photomontage n° 13 que le centre-ville de Buzançais n’est nullement impacté par le projet de sorte que l’embellissement de l’hypercentre de la commune ne peut pas souffrir de l’implantation de ces éoliennes. En outre, si la chapelle Saint Lazare et le pavillon des Ducs, inscrits tous deux au titre des monuments historiques sont situés respectivement à 2,7 et 1,7 Km de la zone d’implantation du projet, les covisibilités avec les éoliennes projetées que révèlent par exemple le photomontage n° 12, sont toutefois limitées par des constructions et des masques végétaux diminuant la perception des éoliennes depuis ces monuments, lesquels ne sont d’ailleurs pas ouverts au public. L’impact du projet sur le paysage est donc faible. Il suit de là qu’en refusant de délivrer l’autorisation demandée au motif que le projet a un impact sur la protection et la conservation des monuments protégés et sur le cadre de vie des habitants de Buzançais, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de l’Indre invoque, dans son mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, un autre motif tiré de ce que cette décision peut désormais se fonder sur la présence de la Cigogne noire sur la zone d’étude du projet.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge du plein contentieux environnemental que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il résulte de l’instruction que le projet s’insère dans un contexte écologique relativement riche (51 espaces remarquables présents dans l’aire d’étude éloignée) et intercalé entre plusieurs sites Natura 2000 : la zone spéciale de conservation (ZSC) et la zone de protection spéciale (ZPS) « Grande Brenne » (1,3 km à l’ouest de la zone d’implantation du projet) et la ZSC « Vallée de l’Indre » (1,3 km à l’est). Treize zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique sont également recensées dans un rayon de 10 km, la plus proche distante de 950 m. L’aire d’étude immédiate est encadrée par deux corridors diffus de zone humides. L’avis de la MRAe souligne que les enjeux sont importants en période de reproduction avec notamment la nidification probable sur le site ou à proximité de la Cigogne noire. Selon une étude réalisée par l’office français de la biodiversité le 18 septembre 2024 produite par le préfet de l’Indre, un nid d’un diamètre d’environ un mètre cinquante et occupé par l’espèce Cigogne noire, a été découvert dans C… d’une surface de 10 Km 2, et des renseignements pris auprès des gestionnaires de ce bois permettent d’attester la présence de jeunes cigognes à l’intérieur du nid, trois d’entre elles ayant d’ailleurs été baguées le 9 juin 2024. Or, le projet du Parc éolien du Buzançais est situé en bordure Nord de ce Bois des Prises, l’éolienne E5 la plus proche est plus précisément située à environ 3 Km de ce bois, et le bureau d’études du porteur de projet avait d’ailleurs lui aussi constaté la présence d’un nid à environ 5 km du projet sur le site de Saint-Genou. De même, l’étude écologique avait pointé à trois reprises, la présence de cette espèce aux alentours du projet durant un mois d’été de nidification ainsi que le survol du parc éolien projeté par des Cigognes noires le 19 mars 2020. Or, la Cigogne noire est protégée au titre de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et est qualifiée d’espèce « vulnérable » en migration en France et d’espèce « en danger » en nidification en France. Cette espèce court ainsi tout particulièrement un risque majeur d’extinction en France en raison de ses très faibles effectifs. Ce risque est encore augmenté par la présence d’éoliennes ou de projets autorisés dans un rayon de dix kilomètres (les 6 éoliennes du parc éolien des Rochers Saint-Genou, les 6 éoliennes de la centrale du Nord Val-de-l’Indre-Argy-Sougé et les 5 éoliennes de la ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps). Si la société requérante fait valoir que le massif forestier du Bois des Prises est bordé par une carrière de calcaire dite « carrière de Chaventon » dont l’extension est d’ailleurs prévue, toutefois, à supposer que l’exploitation d’une carrière détourne des cigognes de leur plan de vol, celle-ci ne jouxte pas ce massif forestier, mais uniquement des parcelles adjacentes en friche ou en culture où la Cigogne noire ne nidifie pas. Si la société requérante fait également valoir que la Cigogne noire se révèle être davantage inféodée à un bassin versant, c’est-à-dire une zone d’alimentation, qu’à une zone de nidification, que le bassin versant répertorié au niveau du futur parc éolien se caractérise par des surfaces en eau assez faibles et donc des ressources alimentaires moins importantes comparativement aux autres sous-bassins et qu’en outre, compte tenu de la localisation des nids au sud et à l’ouest de l’aire d’implantation, les Cigognes noires n’ont vocation à s’alimenter que sur les étangs de la Grande Brenne sans survoler le site du projet, aucune étude n’établit toutefois que ces Cigognes noires ne se dirigeraient que très rarement vers les étangs situés au Nord, dans la vallée de l’Indre, en direction du projet. De même, selon la synthèse rédigée par France renouvelable dont se prévaut la requérante, la proportion de vols à moins de 250 m des éoliennes est en moyenne de 7,5% ce qui n’est pas négligeable. Enfin, ni l’étude d’impact ni l’arrêté contesté ne comportent de mesure permettant de réduire spécifiquement l’impact du projet sur ce taxon et il ne résulte pas de l’instruction que le plan de bridage et d’arrêt des machines ainsi que la mise en place d’un système d’identification et de régulation des éoliennes pour l’avifaune « IdentiFlight » ou encore des prescriptions supplémentaires génèreraient un impact faible sur cette espèce. Ainsi, eu égard aux circonstances précitées, en raison du risque important d’extinction de la Cigogne noire en France et de ses très faibles effectifs, l’atteinte que le parc d’éoliennes ferait peser sur la conservation de la population de Cigognes noires nichant à proximité du site d’implantation constitue un grave danger pour l’environnement. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision et la substitution demandée ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien du Buzançais n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Indre a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de 5 aérogénérateurs, sur la commune de Buzançais. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat et les intervenants soient condamnés au versement d’une somme au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
décide
Article 1er : L’intervention de M. A… B… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Parc éolien du Buzançais est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Buzançais, à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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